Article D1423-63-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-14.609

[…] 1°/ à M me M… C…, domiciliée […] , […] que le protocole transactionnel daté du 13 juillet 2012, et que les premiers juges ont qualifié par erreur d'« accord de rupture amiable », s'inscrit formellement à la suite de son licenciement survenu le 29 juin 2012, […] et pour cause, de la possibilité dont cette dernière bénéficiait de se faire rembourser son salaire ainsi maintenu tout comme les avantages et charges liés, du fait de ses absences découlant de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme, conformément aux dispositions de l'article D 1423-63-1 du Code du travail » (page 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, […]

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