Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Article R6362-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a implicitement rejeté sa réclamation, formée le 29 juillet 2014, contre la décision du 21 mai 2014, annulant sa déclaration d'activité R lui ordonnant de verser au Trésor public la somme de 736 610 euros, en application des articles L. 6354-1 R L. 6362-7-1 du code du travail, au titre des formations tenues pour non réalisées pour lesquelles la société a reçu paiement R n'a pas procédé au remboursement du financeur dans le délai imparti, R, solidairement avec son dirigeant de droit, […]
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[…] — les droits de la défense n'ont pas été respectés au cours du contrôle et de ses suites en violation des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 6362-3 du code du travail;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2012, n° 1013590
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée » ; que la procédure contradictoire instituée par ce texte législatif a été spécialement organisée par les dispositions des articles R. 6362-1 à R. 6362-6 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 7 mars 2008 susvisé en ce qui concerne le contrôle dont la société requérante a fait l'objet ; […]
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