Article R6362-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2010

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 10 février 2016, n° 1500458
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a implicitement rejeté sa réclamation, formée le 29 juillet 2014, contre la décision du 21 mai 2014, annulant sa déclaration d'activité R lui ordonnant de verser au Trésor public la somme de 736 610 euros, en application des articles L. 6354-1 R L. 6362-7-1 du code du travail, au titre des formations tenues pour non réalisées pour lesquelles la société a reçu paiement R n'a pas procédé au remboursement du financeur dans le délai imparti, R, solidairement avec son dirigeant de droit, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2016, n° 1505705
Rejet

[…] — les droits de la défense n'ont pas été respectés au cours du contrôle et de ses suites en violation des stipulations de l'article1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 6362-3 du code du travail;

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3Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2012, n° 1013590
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée » ; que la procédure contradictoire instituée par ce texte législatif a été spécialement organisée par les dispositions des articles R. 6362-1 à R. 6362-6 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 7 mars 2008 susvisé en ce qui concerne le contrôle dont la société requérante a fait l'objet ; […]

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