Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2306221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2023 et le 6 mars 2024, la société Formanora, représentée par la Selarl JB Avocats (Me Bensahkoun), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a fait obligation, d’une part, de verser au Trésor public la somme de 22 880 euros au titre d’actions de formation professionnelle inexécutées et, d’autre part, de verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant, M. A C, la somme de 22 880 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents de nature à obtenir indument le paiement de prestations au titre de la prise en charge de formations professionnelles concernant l’exercice clos 2021 et l’exercice en cours 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure de mise en demeure avant évaluation d’office initiée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités méconnaît les dispositions de l’article L. 6362-7-3 du code du travail ;
— elle a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail en rejetant l’ensemble des formations contrôlées, dès lors qu’elle justifie de la réalité de l’exécution des formations contrôlées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Formanora, qui est déclarée en tant que prestataire de formation auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 11 février 2021, a fait l’objet, dans le cadre de son activité, de prises en charge au titre du compte personnel de formation par les opérateurs de compétences puis par la caisse des dépôts et consignations. Dans ce cadre, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à un contrôle de l’activité de formation dispensée par cet organisme depuis le début de l’année 2021 et sur l’exercice comptable au 31 août 2022, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du 22 novembre 2022. Par une décision du 15 février 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait obligation à la société Formanora, d’une part, de verser au Trésor public la somme de 22 880 euros sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail, au titre d’actions de formation professionnelle inexécutées, et, d’autre part, de verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant, M. A C, la somme de 22 880 euros sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, pour avoir intentionnellement présenté des documents de nature à obtenir indument le paiement de prestations. Le 14 avril 2023, la société Formanora a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 mai 2023. Par la présente requête, la société Formanora demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. ».
3. La décision du 22 mai 2023 vise et cite les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail, qui caractérisent et fondent le manquement retenu lié à l’absence de justification de la réalisation d’actions de formation prises en charge au titre du compte personnel de formation. Si la requérante fait grief à la décision attaquée d’évoquer des obligations qui seraient à sa charge, sans en préciser les sources légales, notamment concernant l’absence de preuve de l’accompagnement des stagiaires en formation, la préfète, qui fonde son appréciation de la réalisation effective ou non des formations litigieuses sur un faisceau d’indices, n’était pas tenue de se référer à des dispositions normatives spécifiques s’imposant aux organismes de formation. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 6362-1-1 du code du travail : « En cas d’obstacle à l’accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, la procédure d’évaluation d’office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l’envoi d’une mise en demeure de lever tout obstacle à l’exercice par les agents de contrôle de leurs missions ».
5. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que, suite à la réception des différents documents sollicités par son courrier de mise en demeure préalable du 26 juillet 2022, la DREETS n’a pas mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article R. 6362-1-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». L’article L. 6362-7-1 du même code dispose : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ». Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du même code : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
7. La société Formanora fait valoir qu’elle a présenté l’ensemble des pièces exigibles permettant d’établir l’effectivité et l’éligibilité des formations qu’elle soutient avoir dispensées, à savoir des attestations de fin de formation, des relevés de temps de connexion, des évaluations de satisfaction, des factures de formations, des programmes de formation, des feuilles d’émargement avec certificats de signature électronique ainsi que des attestations sur l’honneur des stagiaires qui confirment la réalisation de leurs formations. Toutefois, il résulte des feuilles d’émargement produites qu’elles ne font pas apparaître l’objet du module de formation suivie et qu’elles ne permettent pas de suivre la progression du suivi de la formation par le stagiaire, ni de faire correspondre les séquences proposées dans le programme aux sessions de formations. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ces feuilles d’émargement, sur lesquelles la signature électronique par le formateur n’est par ailleurs pas authentifiée, ne permettent pas de justifier de la réalisation effective des formations litigieuses. Il résulte par ailleurs de l’instruction que certaines pièces produites par la société Formanora sont entachées de contradictions et d’incohérences, notamment certaines feuilles d’émargement, qui sont signées pour trente-quatre heures, alors que l’attestation de suivi en mentionne le suivi de trente heures, et dès lors que les horaires de formations renseignés pour plusieurs stagiaires font apparaître des sessions en soirée allant jusqu’à 23 heures, alors qu’aucun élément dans les contrats de sous-traitance des formateurs ne les autorise à travailler de nuit. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a confirmé à la DREETS, par la voie d’un courrier électronique, ne pas avoir suivie la formation AUTOCAD du 6 au 10 décembre 2021. Si la société requérante soutient qu’il s’agissait d’une erreur dans la programmation de sa formation et qu’elle l’a reprogrammée en février 2023, il est toutefois constant que la société Formanora avait produit auprès de la DREETS une fausse attestation de suivi de cette première formation, signée par elle-même et par la stagiaire en fin de formation, dans le but de faire croire que la formation de Mme B avait été effectivement réalisée. De plus, comme l’oppose le rapport de contrôle des activités conduites, la société Formanora ne justifie pas avoir mis en place une assistance technique et pédagogique, ni des évaluations jalonnant ou concluant le parcours de formation, et les courriels envoyés aux stagiaires pour leur indiquer les liens de connexion et les dates de début et de fin de la formation ainsi que la simple cession ou la mise à disposition de supports à finalité pédagogique ne sauraient être regardés comme une action de formation professionnelle. Enfin, il résulte de l’instruction que les attestations de fin de formation sont uniquement signées par le gérant de la société, que les évaluations de fin de formations ne sont pas datées ni signées par les stagiaires concernés, que les quelques attestations sur l’honneur rédigées par des stagiaires ne sont pas accompagnées de copies de leurs documents d’identité permettant d’en certifier l’authenticité, et que les relevés de temps de connexion révèlent un temps de connexion insuffisant pour justifier le suivi de formations effectives et complètes. Il s’ensuit qu’aucun des documents produits par la société Formanora ne permet d’établir que les formations litigieuses, qui ont toutes été délivrées à distance, auraient été effectivement réalisées par les stagiaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Formanora doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Formanora est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Formanora et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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