Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 13 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 4 : Dispositions d'application
Article R4451-125 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :
1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;
2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;
3° Pour le pôle de compétences en radioprotection, une approbation, selon le cas, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466
[…] Enfin, l'IRSN tient à la disposition des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la radioprotection et des agents habilités l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayons ionisants, et ce conformément à l'article R. 4451-125 du code du travail (art. 27).
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