Article R4451-86 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.
Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.
Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.
III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.
Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 février 2022, n° 19/00207
Infirmation partielle

[…] Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur le préjudice moral : Vu les articles L.4121-1, R.4451-2, R.4451,62, R.4451-82 à R.4451-86 du code du travail, 3. 17 de la convention collective nationale applicable, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M me X réclame de ce chef la somme de 3 000 euros en excipant d'une exposition aux rayonnements ionisants, du non-respect des dispositions régissant la fourniture et le port d'un dosimètre et de l'absence de suivi médical ; Attendu que la société s'oppose à cette prétention en objectant que les assistantes avaient tout un badge IRSN et en invoquant les attestations du docteur Y et de M me Z ;

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