Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Il veille à leur port effectif.
II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :
1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;
2° Consultation du comité social et économique.
Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.
R4451-1 modifié du Code du travail). […] Dans les établissements non dotés d'un CSE/CHSCT, les EPI doivent être choisis en concertation avec les travailleurs concernés (nouvel article R4451-56 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…[…] L'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale pris en application précise que : […] L'article R 4451-56 du code du travail dispose que :
R4451-1 modifié du Code du travail). […] Dans les établissements non dotés d'un CSE/CHSCT, les EPI doivent être choisis en concertation avec les travailleurs concernés (nouvel article R4451-56 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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