Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 21 janv. 2026, n° 22/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 mai 2022, N° 19/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03988 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4OX
SASU [14]
C/
SAS [17]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 19/00278
****
APPELANTE :
LA SASU [14]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA SAS [17] venant aux droits de la SAS [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hannah DEGREMONT, avocat au barreau de
LA [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2014, la société [7], aux droits de laquelle vient la SAS [17] a déclaré un accident du travail survenu le 21 juillet 2014 à M.[B] [F], salarié intérimaire mis à la disposition de la SASU [14] en tant que monteur de cloisons, mentionnant les circonstances suivantes : 'Chute d’un objet métallique soit jeté par un tiers, soit mal attaché par une tierce personne. Cette barre métallique a fortement tapé le crâne de M. [F] le laissant inconscient'.
Par décision du 27 août 2014, la [11] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 20 février 2019, la caisse a attribué à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 %.
Le 24 juillet 2019, contestant la répartition du coût de l’accident du travail de M. [F], la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Brest.
En parallèle, le 30 juillet 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes. M. [F] a interjeté appel de ce jugement (recours n° RG 22/03810).
La procédure a fait l’objet d’une interruption de l’instance en raison du décès de M. [F] survenu le 21 mars 2024 et l’instance n’a pas été reprise à ce jour par ses ayants droit devant la présente cour.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, la [10] a été mise hors de cause, et il a été ordonné la mise en cause de la [9] (la [12]).
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a :
— déclaré la SAS [7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dit que le coût moyen consécutif à la notification à M. [F] d’un taux d’IPP de 80 % doit être exclusivement imputé sur le compte employeur de la SAS [14] ;
— débouté la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS [14] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que la SAS [14] devait répondre du comportement fautif de son salarié, condamné pour blessures involontaires.
Par déclaration adressée le 16 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la SASU [14] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mai 2022.
Par ses conclusions d’appel n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 7 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [14] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger que les données de l’espèce ne permettent pas à la cour de modifier la répartition du coût de l’accident du travail de M. [F] en date du 21 juillet 2014 ;
— de juger en conséquence que la demande tendant à la modification la répartition du coût de l’accident du travail de M. [F] en date du 21 juillet 2014 formée par la SAS [17] n’est pas fondée et irrecevable en raison de l’absence de pièces justifiant du montant et du paiement de la somme du capital représentatif de la rente ;
— de débouter la SAS [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 2 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [17] venant aux droits de la SAS [7] demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement entrepris ;
— en conséquence, débouter la SASU [14] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la SASU [14] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre de cette procédure d’appel.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 1er août 2025, la [12] a indiqué s’en remettre à la décision de justice définitive à intervenir et a été dispensée de comparaître.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 14 juillet 1990 dispose que :
'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande'.
L’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale pris en application précise que :
'Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10% est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission'.
Par conséquent, la loi prévoit que le coût de l’accident est réparti d’ordinaire à proportion des deux tiers pour l’entreprise de travail temporaire employeur et d’un tiers pour l’entreprise utilisatrice, sauf répartition différente en fonction des données de l’espèce, à l’appréciation du juge.
L’exercice de cette action par la société employeur ne nécessite pas de justifier préalablement du paiement des sommes imputées par la caisse sur son compte employeur pour être recevable, puisqu’elle ne concerne que leur répartition avec l’entreprise utilisatrice et ne consiste nullement en une action subrogatoire.
La société [14] représentée par son dirigeant, M. [K] [R] ayant lui-même bénéficié à titre personnel d’une ordonnance de non lieu du 28 septembre 2017 du juge d’instruction, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Brest pour avoir :
'à [Localité 8] le 21 juillet 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé à [B] [F] une atteinte à l’intégrité physique de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois'.
Ainsi que relevé par le tribunal correctionnel de Brest dans son jugement du 11 décembre 2018 (page 13), la prévention pour laquelle la société [14] a été renvoyée ne précise pas les manquements précis reprochés par le ministère public à la personne morale.
Or l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux éléments constitutifs de l’incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments, étrangers à cette dernière, soient soumis à l’appréciation de la juridiction civile (2 Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n 99-21.636).
En l’absence de détermination précise des faits ou des manquements à la loi ou au règlement à l’origine des poursuites recouverts par l’autorité de chose jugée du jugement de relaxe, la présente cour conserve donc la faculté de procéder à une répartition différente du coût de l’accident de celle découlant de l’application des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 précités du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la société [16].
En l’espèce, M [B] [F] salarié intérimaire de la société [7] a été mis à disposition de la société [16] le 15 janvier 2014 en qualité de monteur de cloisons.
L’accident est survenu le 21 juillet 2014 sur le chantier de rénovation du foyer des jeunes travailleurs de [Localité 8].
Les parties ont seulement versé aux débats :
— l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 28 septembre 2017 du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Brest ;
— le jugement correctionnel du 11 décembre 2018 de ce même tribunal ;
— le rapport du 13 octobre 2014 de l’inspection du travail.
Il en ressort que M. [F] travaillait le jour de l’accident en binôme avec M. [A] à l’évacuation de matériaux et gravats du 4ème étage.
Il se trouvait en bas de l’immeuble dans la benne du camion servant à l’enlèvement des déchets, lorsqu’il a reçu sur la tête une barre métallique provenant d’un balcon du 4ème étage.
L’évacuation des déchets mis dans de gros sacs de chantier ('big bags') générés par la démolition – reconstruction des cloisons et plaques de plâtre se faisait une fois par semaine, initialement à l’aide d’un camion de livraison doté d’un engin de levage stationné au pied de l’immeuble, ce qui n’a ensuite plus été possible du fait du stockage du sable du carreleur à cet emplacement.
Le dirigeant de la société [16], M. [R], a alors donné instruction de descendre ces 'big bags’ par les escaliers depuis le 4ème étage.
Lors de la confrontation entre MM [R] et [A], ce dernier a reconnu qu’il avait bien reçu une consigne d’utiliser les escaliers mais qu’il avait pris l’initiative d’évacuer les gravats depuis les balcons pour une moindre pénibilité et une plus grande rapidité.
Ces balcons dont les garde-corps n’étaient pas complètement fermés n’étaient pas accessibles. Les poignées des portes-fenêtres donnant accès à ces balcons avaient été retirées à dessein mais M. [A] avait pu s’en procurer une assez facilement.
Le balcon du 4ème étage avait été équipé par l’entreprise de plomberie ([15]) d’une potence et d’un treuil ou palan électrique qui n’avaient pas été retirés après usage dont s’est servi M. [A] pour descendre les sacs, tandis que M. [F] se trouvait dans la benne du camion stationné à l’aplomb de ce balcon à l’extérieur pour les réceptionner.
En voulant descendre par le treuil une barre métallique faisant partie d’un ensemble de lève-plaques démonté, cette barre qu’il avait posée debout contre le balcon le temps de récupérer le câble et son crochet de la potence a basculé et est tombée sur la tête de M. [F], une quinzaine de mètres plus bas, en ayant eu juste le temps de lui dire : 'attention !' avant le choc.
En considération de ces éléments, soit le non respect des consignes de travail rappelées le matin de l’accident et l’interdiction d’accès aux balcons, confirmée par les déclarations de divers intervenants sur le chantier, le tribunal correctionnel a retenu à l’encontre de M. [A] des fautes d’imprudence justifiant qu’il soit déclaré coupable de blessures involontaires.
En revanche, le tribunal a relaxé la société [16] des fins de la prévention en raison de l’absence de faute commise par un organe représentatif de la société ou par une personne physique agissant pour son compte.
Pour autant, s’agissant de la répartition du coût des conséquences de l’accident dont il est question à la présente instance, M. [F] ayant reçu une barre métallique tombée du 4ème étage, a subi un important traumatisme crânien à l’origine d’une hémiplégie gauche immédiate et d’autres séquelles neurologiques (troubles mnésiques notamment), psychiques (apragmatisme) et psychologiques (dépression) propres aux graves traumatisme crâniens, lui ayant valu la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 80 %.
La violence du choc a fait qu’un fragment d’os de son crâne a même été retrouvé au sol (cf page 5 du jugement du tribunal correctionnel de Brest du 11 décembre 2018).
Le port d’un casque de chantier prévu pour de tels risques aurait donc forcément grandement minoré les séquelles de cet accident.
Il n’est pas contesté que la victime travaillait en extérieur au moment de l’accident et ne portait pas de casque de chantier.
Messieurs [A] et [F] pour se rendre sur le chantier avaient utilisé un camion neuf de l’entreprise qui n’avait pas encore été doté d’équipements de protection individuelle et ils ne disposaient pas de casques de protection à l’intérieur de ce véhicule (cf rapport de l’inspection du travail pièce Trehorel n° 12 – page 2).
L’article R 4451-56 du code du travail dispose que :
'I.-Lorsque l’exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en 'uvre de moyen de protection collective, l’employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Il veille à leur port effectif (…).
Selon le contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire fournissait les chaussures et gants de sécurité. Le casque de chantier devait donc être procuré par l’entreprise utilisatrice, ce que la société [16] ne conteste pas.
À ce titre, il peut-être relevé dans le dossier pénal les éléments suivants :
— déclaration de M. [H] [O], ouvrier sur le chantier employé par l’agence [6] (D 25) reprises dans l’ordonnance de non lieu : il ne portait pas de casque car il travaillait en intérieur mais personne ne portait de casque sur le chantier (cf ordonnance de non lieu pièce [16] n° 1 pages 3 et 4) ;
— déclaration de M. [Z] [J], responsable du chantier : le port du casque était obligatoire en extérieur, le port des chaussures de sécurité était également imposé et les consignes en ce sens étaient claires, [K] [R] se montrant rigoureux sur les règles de sécurité (pièce précitée page 4) ;
— déclaration de M. [G] [M], ancien professionnel du bâtiment ayant demandé spontanément à être entendu : il avait remarqué que les ouvriers ne portaient pas leur casque en extérieur et qu’ils jetaient les gravats directement dans la benne depuis les balcons ; depuis l’accident les règles de sécurité sont respectées (idem pièce appelante n° 1 – page 4) ;
— déclaration de M. [T] [P], responsable du chantier : des casques étaient disponibles sur le chantier (idem – page 4) ;
— 2ème audition de M. [E] [A] devant les services enquêteurs (D 131/2): [B] [F] ne portait jamais de chaussures de sécurité ni de casques alors que ceux-ci se trouvaient à disposition ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque à ce sujet (page 5) ;
— audition de M. [B] [F] en qualité de partie civile (D 141/2) : il ne portait pas de casque car il n’en voyait pas l’utilité et n’en connaissait pas le caractère obligatoire ; le port des chaussures de sécurité lui faisait mal (page 5) ;
— interrogatoire de première comparution de M. [E] [A] : il expliquait ne pas avoir porté de casque car il avait changé de camion et que le nouveau véhicule n’en était pas doté, des casques demeurant toutefois à disposition sur le chantier ; il avait demandé à M. [F] de ne pas rester dans la benne mais celui-ci n’avait pas obtempéré (idem ; pages 5 et 6) ;
— interrogatoire de première comparution de M. [K] [R] : il était persuadé que [E] [A] avait transféré les casques de l’ancien camion au nouveau et précisait que le port du casque n’était obligatoire qu’en extérieur (page 6) ;
— confrontation entre [E] [A] et [K] [R] : [E] [A] affirmait avoir demandé à [B] [F] de porter un casque, il confirmait les déclarations de [K] [R] concernant le rappel régulier des consignes de sécurité dans l’entreprise, notamment par le biais de notes de service (page 6) ;
— audition de M. [T] [P] sur commission rogatoire : [B] [F] devait effectivement porter le casque qu’il n’avait pas, des casques étaient disponibles dans les salles de réunion ; il reconnaissait que le jour de l’accident [B] n’avait pas le bleu de travail conforme, ni les chaussures non plus (cf jugement correctionnel du 11 décembre 2018 pièce Lapous n° 2 – page 10) ;
— déclarations de [E] [A] à l’audience du 15 novembre 2018 reprises dans le jugement du tribunal correctionnel de Brest : il estimait que la place occupée par [B] [F] dans le camion n’était pas spécialement dangereuse puisqu’il se situait au bout du camion et croyait se souvenir qu’il portait des baskets, un jogging et pas de casque ; il reconnaissait s’être aperçu qu’aucun casque n’était présent dans le nouveau camion et que les consignes de sécurité prévoyaient que des chaussures de sécurité devaient être portées, ainsi qu’un casque en extérieur (cf jugement précité page 12).
Il ressort de ces déclarations très majoritairement convergentes que non seulement M. [F] ne portait pas de casque de chantier le jour de l’accident, mais qu’il n’en portait d’ordinaire pas non plus.
La société [16] a donc manqué de veiller à l’effectivité du port par le salarié mis à sa disposition depuis six mois, de ses équipements de protection individuelle dont l’absence, s’agissant du casque, est en relation de causalité directe avec la gravité des lésions qu’il a subies découlant de l’accident du travail.
De plus, il peut également être relevé qu’indépendamment du respect ou non des consignes de travail données le jour de l’accident, d’autres moyens sécurisés d’évacuation des gravats moins contraignants que le transport manuel par les escaliers de gros sacs auraient pu être envisagés, type goulotte le long de la façade au besoin en oblique pour déboucher à l’aplomb du camion.
Le jugement faisant supporter à l’entreprise utilisatrice la totalité du coût moyen de l’accident du travail consécutif à un taux d’incapacité de 80 % sera donc confirmé pour ces motifs, joints à ceux des premiers juges.
— Sur les dépens et frais irrépétibles.
L’appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens afférents.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée une somme complémentaire de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/00278 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [14] aux dépens d’appel.
Condamne la SASU [14] à verser à la SAS [17] la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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