Article R4451-54 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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Décisions2


1ASN, décision n°2015-DC-0520 de l'ASN du 25 août 2015

[…] l'article R .4452-21 du code du travail , […] l'exploitant veille à ce que les conditions de reprise de ces sources (en fin d'utilisation ou lorsqu'elles seront périmées) par celui-ci soient précisées et formalisées dans un document dont un exemplaire est conservé par le titulaire. [INB 63 – 38] Formation L'exploitant tient à jour la liste des appareils concernés par les dispositions prévues à l'article R . 4451 - 54 du code du […]

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  • Substance radioactive·
  • Sûreté nucléaire·
  • Combustible·
  • Risque·
  • Installation nucléaire·
  • Déchet·
  • Radioprotection·
  • Uranium enrichi·
  • Site·
  • Prévention

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 avril 2015, n° 13/04680
Infirmation

[…] Les articles R4451-54 et suivants du code du travail prévoient des mesures spécifiques pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment la nécessité d'un certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle et d'un suivi dosimétrique.

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  • Scintigraphie·
  • Site·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Sociétés civiles·
  • Médecin·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Associé
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Document parlementaire0

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