Article R4451-57 du Code du travail

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Version01/07/2018
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-14 (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :
1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :
a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;
c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;
2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :
a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;
b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.
II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.
L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.
III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023
17 textes citent l'article

Commentaires11


www.mggvoltaire.com · 28 mars 2022

[…] Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 27 mars 2023, 463186
Rejet

[…] D'une part, le décret attaqué n° 2022-174 du 14 février 2022 a complété la partie réglementaire du code de la santé publique en y introduisant trois articles, R. 1333-6-1 à R. 1333-6-3. […] y compris dans des conditions d'exposition qui ne peuvent être raisonnablement écartées, ne doit pas excéder 10 microsieverts par an et aucun travailleur exposé à des substances valorisées ne doit être classé de ce fait, au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail. / III. – La demande de dérogation est déposée auprès du ministre chargé de la radioprotection par le responsable de l'installation mentionnée aux articles L. 512-1 ou L. 593-2 du code de l'environnement, […]

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  • Principe de non-régression (9° du ii de l'art·
  • Nature et environnement·
  • Environnement·
  • Substance radioactive·
  • Santé publique·
  • Radioprotection·
  • Installation·
  • Dérogation·
  • Décret·
  • Rayonnement ionisant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2020, n° 17/10849
Infirmation partielle

[…] Y a été exposé et prévue par l'article R4451-57 du code du travail. […]

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  • Employeur·
  • Certification·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Plomb·
  • Matériel·
  • Véhicule·
  • Licenciement
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