Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones, à la vérification initiale :
1° Du niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou de la contamination surfacique.
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.
La surveillance médicale renforcée est définie par l‘article R 4624-18 du code du travail, […] b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; […] l'article R4451-84 du Code du travail a été modifié : «Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. . » Pour mémoire, l'article R 4451-44 du code du travail : les travailleurs sont classés en catégories A, par l'employeur, […] une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, […]
Lire la suite…Article R1333-139 I.-L'installation fait l'objet, […] fabriqués, détenus ou utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants sont essayés ou utilisés. […] L'examen tient compte des conseils donnés par le conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18. […] l'enregistrement ou l'autorisation est limité à : 1° La détention des sources de rayonnements ionisants qui en sont l'objet ; 2° L'utilisation de ces sources de rayonnements ionisants à la seule fin de réalisation des vérifications initiales prévues au I et aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail.
Lire la suite…[…] Suivant l'article R. 4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévus aux article R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est alors juge des modalités de surveillance médicale renforcée, cette surveillance comprenant au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. […] Il convient en effet de rappeler que l'article R. 4451-84 du code du travail ne prévoit une visite médicale annuelle obligatoire que pour les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44, ce qui n'est pas le cas du salarié.
Enfin, s'agissant de la vérification à établir lors de la remise en service de l'équipement de travail prévue à l'article R4451-43 du Code du travail, c'est également le conseiller en radioprotection qui est compétent et qui doit suivre les modalités imposées par l'employeur (article 9 de l'arrêté). B. […] Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives (Chapitre 2) En vertu de l'article R4451-44 du Code du travail, l'employeur est tenu de réaliser une vérification initiale des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives, […]
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