Article R4451-44 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les lieux de travail attenants à ces zones au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale :
1° Du niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou de la contamination surfacique ;
3° De la concentration d'activité du radon dans l'air, lorsque la zone est délimitée au titre du radon.
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 septembre 2018, n° 17/00747
Infirmation partielle

[…] Il convient en effet de rappeler que l'article R. 4451-84 du code du travail ne prévoit une visite médicale annuelle obligatoire que pour les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44, ce qui n'est pas le cas du salarié.

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