Entrée en vigueur le 21 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1
I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4511-5 et suivants.
Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6.
II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.
III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.
L'instruction précise que les dispositions relatives aux vérifications initiales (articles R4451-40 et R4451-50) trouveront pleinement à s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R4451-51. […] les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les contrôles en radioprotection au titre de l'article R1333-172 du code de la Santé publique demeurent compétents pour réaliser les vérifications initiales prévues aux articles R4451-40 et suivants du code du Travail. […] Les vérifications périodiques, prévues aux articles R4451-42, […]
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