Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
Les conditions d'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral par le juge Droit du travail - Salariés / Relation individuelles au travail Le harcèlement moral est défini par l'article L. 1151-1 du Code du travail comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s'agissant de l'obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement. […]
Lire la suite…Les conditions d'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral par le juge Droit du travail - Salariés / Relation individuelles au travail Le harcèlement moral est défini par l'article L. 1151-1 du Code du travail comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s'agissant de l'obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement. […]
Lire la suite…[…] Page 1 sur 11 […] QUE la Société TRANSPORTS MATHIAS réalise des opérations de chargement et de déchargement au sein des sociétés défenderesses, de sorte que seules les dispositions issues du chapitre 5 du Décret N° 92-158 du 20 Février 1992 codifiés aux articles R 4515-1 et suivants du Code du Travail qui s'appliquent ; […] QUE le protocole, dont se prévalent les défenderesses, a été réalisé sans que soit respecté les dispositions de l'article R.4511-8 du Code du Travail ; […] pour prendre les mesures de précaution qui s'imposaient aux fins de garantir la sécurité de ses employés eu égard au risque lié à la nature de la marchandise transportée, et ce alors même qu'elle en avait l'obligation comme en dispose l'article R.4515-4 du Code du Travail via le protocole de sécurité ;
[…] Enfin, il résulte des articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail et de l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028).
[…] pour les licenciements notifiés à compter du 1er janvier 2018 (article L. 1235-2 du code du travail), […] dans des délais et conditions fixés par l'article R. 1232-13 du code du travail pour un licenciement pour motif personnel ou l'article R. 1233-2-2 pour un licenciement pour motif économique ('Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, […] la société [1], […] s'abstient de communiquer le protocole de sécurité devant être institué pour les opérations de chargement et de déchargement (article R. 4515-1 et suivants du code du travail) qui aurait permis d'éclairer davantage la cour quant aux conditions de circulation et de manoeuvre d'un véhicule poids lourd de 19 tonnes au sein du site [4], […]
[…] au fil de ses décisions, une architecture cohérente distinguant la non-assistance à personne en danger (article 223-6 CP) des infractions voisines que sont la mise en danger délibérée d'autrui (article 223-1 CP) et l'homicide ou les blessures involontaires (articles 221-6 et 222-19 CP). […] L'arrêt précise que l'article 223-1 CP exige un risque immédiat, là où la non-assistance suppose un péril actuel ou imminent mais déjà constitué, […] dans l'arrêt du 12 décembre 2023 (n° 22-84.854, Publié au Bulletin), a d'ailleurs rappelé que la violation d'une obligation réglementaire spécifique, comme le protocole de sécurité prévu par les articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, […]
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