Article R4512-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires17

1Plan de prévention et protocole de sécurité : obligations légales et responsabilités
hage-avocat.com · 12 mai 2026

Selon l'article R.4512-6 du Code du travail, ce document a pour objet d'identifier et de prévenir les risques d'interférence pouvant résulter de la coexistence de plusieurs activités sur un même site. Il constitue donc un outil essentiel de coordination entre les différents acteurs afin de limiter les accidents et de sécuriser les interventions.

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2Apports du nouveau décret du 27 mai 2025 et rappel des obligations de prévention de l'employeur -
pechenard.com · 27 juin 2025

Pour rappel, le Code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses salariés (art L. 4121-1 et suivants du Code du travail). À ce titre, […] mais uniquement si l'employeur démontre avoir effectivement dispensé la formation prévue à l'article L. 4154-2. […] Les articles L. 4153-8, L. 4153-9 et D. 4153-15 et suivants du Code du travail énumèrent les travaux interdits à l'ensemble des jeunes travailleurs. […] Art R 4512-6). [7] Le plan général de coordination est un document obligatoire lorsqu'un chantier fait intervenir plusieurs entreprises. […]

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3Protection des salariés en cas de fortes chaleurs
dagorne-avocats.com · 6 juin 2025

De nouvelles obligations sont intégrées au Code du travail afin d'évaluer les risques professionnels liés à la chaleur. […] Si l'évaluation identifie un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l'employeur devra définir les mesures ou les actions de prévention prévues par le Code du travail (C. trav. art. R 4463-2 nouveau ; Décret art. 3). […] R 4534-143 modifié ; Décret art. 4). […] Rappel. […] R 4512-6), le plan général de coordination (C. trav. art. […]

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Décisions98

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 décembre 2017, n° 16/00501Infirmation

[…] Or, lorsque des travaux sont confiés dans une entreprise à une entreprise extérieure, il résulte de l'article R 4512-6 du code du travail qu'un plan de prévention doit être établi lorsqu'il résulte de l'inspection commune réalisée au préalable par le chef des entreprises utilisatrice et extérieure des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'interventions dépassant une certaine durée, dont la Sas Onet, qui ne consacre aucun développement à ces dispositions malgré les conclusions précises de l'appelant sur ce point, ne conteste pas qu'elles étaient remplies.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 31 mars 2023, n° 21/13648Infirmation

[…] les premiers juges ont considéré au regard des pièces versées aux débats, que d'une part au visa des articles L 452-1 et L 412-6 u code de la sécurité sociale, seule cette dernière avait la qualité d'employeur de M. [P] au moment des faits et que d'autre part, […] L 4121-1, L 4121-2, R 4512-2 à R 4512-11 du code du travail, ladite société avait concouru à l'accident du travail subi par son salarié. […] 4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8. L'article R 4512-6 du même code dispose qu'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, […]

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[…] [Adresse 6] […] Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail prévoient que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. […] L'article R. 4512-6 du code du travail prévoit que lorsque des risques existent, les employeurs arrêtent avant le début des travaux un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Ce plan de prévention doit faire l'objet d'un écrit lorsque les travaux à accomplir sont des travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres (article R. 4512-7 du code du travail).

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