Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Transformer la statistique nationale en cartographie du travail réel Les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail imposent d'assurer la sécurité, d'éviter les risques, de les combattre à la source et d'adapter le travail à l'homme. […] L'inspection commune préalable et l'analyse des interférences conduisent, lorsque les risques existent, à un plan de prévention selon les articles R. 4512-6 et suivants. […]
Lire la suite…Selon l'article R.4512-6 du Code du travail, ce document a pour objet d'identifier et de prévenir les risques d'interférence pouvant résulter de la coexistence de plusieurs activités sur un même site. Il constitue donc un outil essentiel de coordination entre les différents acteurs afin de limiter les accidents et de sécuriser les interventions.
Lire la suite…[…] Or, lorsque des travaux sont confiés dans une entreprise à une entreprise extérieure, il résulte de l'article R 4512-6 du code du travail qu'un plan de prévention doit être établi lorsqu'il résulte de l'inspection commune réalisée au préalable par le chef des entreprises utilisatrice et extérieure des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'interventions dépassant une certaine durée, dont la Sas Onet, qui ne consacre aucun développement à ces dispositions malgré les conclusions précises de l'appelant sur ce point, ne conteste pas qu'elles étaient remplies.
[…] les premiers juges ont considéré au regard des pièces versées aux débats, que d'une part au visa des articles L 452-1 et L 412-6 u code de la sécurité sociale, seule cette dernière avait la qualité d'employeur de M. [P] au moment des faits et que d'autre part, […] L 4121-1, L 4121-2, R 4512-2 à R 4512-11 du code du travail, ladite société avait concouru à l'accident du travail subi par son salarié. […] 4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8. L'article R 4512-6 du même code dispose qu'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, […]
[…] [Adresse 6] […] Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail prévoient que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. […] L'article R. 4512-6 du code du travail prévoit que lorsque des risques existent, les employeurs arrêtent avant le début des travaux un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Ce plan de prévention doit faire l'objet d'un écrit lorsque les travaux à accomplir sont des travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres (article R. 4512-7 du code du travail).
L'obligation de sécurité : une obligation de résultat renforcée L'employeur est tenu, en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. […] La jurisprudence a fait évoluer la nature de cette obligation : longtemps qualifiée d'obligation de résultat pure, elle est aujourd'hui appréciée à l'aune des mesures effectivement prises. […] R.4121-1 du Code du travail ; […] Habilitation et formation des opérateurs aux opérations spécifiques de démontage ; Plan de prévention lorsque des entreprises extérieures interviennent (art. R.4512-6 et s. du Code du travail). […]
Lire la suite…