Article R4722-29 du Code du travail

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Version01/07/2011
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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
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Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 -15 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 - 29 du code du travail […]

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