Article R4226-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

Le registre prévu à l'article R. 4223-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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Décision1


1Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 21 avril 2017, n° 2017006363

[…] Il est ici rappelé les dispositions des articles R4226-14 à R4226-20 du Code du Travail ci-après relatés : […] Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

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