Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 5 : Vérification des installations électriques / Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes
Article R4226-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 21 avril 2017, n° 2017006363
[…] Il est ici rappelé les dispositions des articles R4226-14 à R4226-20 du Code du Travail ci-après relatés : […] Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.
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