Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 5 : Vérification des installations électriques / Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes
Article R4226-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.
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[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 21 septembre 2015, Pôle emploi Languedoc-Roussillon représenté par son directeur régional conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — la requête est irrecevable car le requérant n'a pas exercé le recours préalable prévu par l'article R. 4226-19 du code du travail pourtant mentionné sur la notification de l'indu ; — les droits de l'intéressé ont été réexaminés, la dette a été annulée, et les 70 euros versés restitués, qu'en conséquence la procédure devant le tribunal est devenue sans objet ; — la demande de 1000 euros pour harcèlement ne repose sur aucun justificatif ;
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[…] En toute hypothèse, le document intitulé Rapport «Code du Travail» de visite périodique conduite comme initiale d'installation électrique (sic), établi le 18 avril 2013 par la SARL GP CONTRÔLES, organisme d'inspection accrédité COFRAC, […] ne peut valoir validation a posteriori d'une vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service, au sens de l'article R 226-14 du code du travail, dans la mesure où ce rapport mentionne d'emblée que la date de la précédente visite n'a pas été communiquée (p.1), puis que le registre réglementaire prévu à l'article R 4226-19 du même code n'a pas été présenté au vérificateur, et que le dossier technique ne lui a pas été transmis, […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 20 janvier 2015, n° 2013F03399
[…] Attendu que le contrôle de l'inspection du travail qui s'est déroulé le 30 mai 2013 a mis à jour les violations des articles suivants du code du travail : R.4228-6 qui impose la présence, au sein de tout établissement, de vestiaires collectifs pourvus d'un nombre suffisant d'armoires individuelles ininflammables, R.4228-7 qui impose la présence, au sein de tout établissement, d'un lavabo à température réglable, R.4227-28 qui impose une vérification annuelle des extincteurs, R.4226-19 qui impose la vérification des installations électriques de l'établissement, R.4121-1 qui impose la tenue d'un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, L.1221-15 qui impose la tenue d'un registre unique
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