Article R4226-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.
Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2016, n° 1501705
Rejet

[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 21 septembre 2015, Pôle emploi Languedoc-Roussillon représenté par son directeur régional conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — la requête est irrecevable car le requérant n'a pas exercé le recours préalable prévu par l'article R. 4226-19 du code du travail pourtant mentionné sur la notification de l'indu ; — les droits de l'intéressé ont été réexaminés, la dette a été annulée, et les 70 euros versés restitués, qu'en conséquence la procédure devant le tribunal est devenue sans objet ; — la demande de 1000 euros pour harcèlement ne repose sur aucun justificatif ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 3 juin 2014, n° 13/01558
Infirmation partielle

[…] En toute hypothèse, le document intitulé Rapport «Code du Travail» de visite périodique conduite comme initiale d'installation électrique (sic), établi le 18 avril 2013 par la SARL GP CONTRÔLES, organisme d'inspection accrédité COFRAC, […] ne peut valoir validation a posteriori d'une vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service, au sens de l'article R 226-14 du code du travail, dans la mesure où ce rapport mentionne d'emblée que la date de la précédente visite n'a pas été communiquée (p.1), puis que le registre réglementaire prévu à l'article R 4226-19 du même code n'a pas été présenté au vérificateur, et que le dossier technique ne lui a pas été transmis, […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 20 janvier 2015, n° 2013F03399

[…] Attendu que le contrôle de l'inspection du travail qui s'est déroulé le 30 mai 2013 a mis à jour les violations des articles suivants du code du travail : R.4228-6 qui impose la présence, au sein de tout établissement, de vestiaires collectifs pourvus d'un nombre suffisant d'armoires individuelles ininflammables, R.4228-7 qui impose la présence, au sein de tout établissement, d'un lavabo à température réglable, R.4227-28 qui impose une vérification annuelle des extincteurs, R.4226-19 qui impose la vérification des installations électriques de l'établissement, R.4121-1 qui impose la tenue d'un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, L.1221-15 qui impose la tenue d'un registre unique

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