Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 - art. 1
I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
La validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.
II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
[…] A R R Ê T […] * 3.500 euros de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de formation professionnelle et des articles R.4544-9 à R.4544-11 du code du travail relatifs à la formation des salariés effectuant des opérations sur les installations électriques, […] Cela équivaut à 11 semaines. […]
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, M. [Z] et Mme [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1178, 1217, 1231-1, 1304-3, 1304-6, 1341, 1792-1 et 1991 du code civil, L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 242-1 du code des assurances, R. 4544-1 à R. 4544-11 du code du travail : […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la Sas Maisons MCA demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants,1217, 1304-3 du code civil, 202, 699 et 700 du code de procédure civile :
[…] Attendu qu'à l'appui de sa demande, Z B invoque d'une part le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 qui a créé les dispositions des articles R 4544-9 à R 4544-11 du code du travail imposant à l'employeur d'habiliter les travailleurs qui procède à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage, et d'autre part un dispositif d'habilitation édicté dans la publication UTE C 18-510 applicable par une circulaire du 6 février 1989 et cité par la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 du ministre du travail
R 4624-22 à R 4624-28 et R 4323-56). […] Actuellement, tout salarié titulaire de cette habilitation bénéficie d'un suivi individuel renforcé (C. trav. art. R 4544-9 et R 4544-10 et R 4323-56). Modification de la liste des postes à risques particuliers. […] R 4323-56 modifié) ; […] les salariés ayant une habilitation spécifique les autorisant à effectuer des travaux sous tension devront détenir une attestation mentionnant qu'ils ne présentent pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension (C. trav. art. R 4544-11, I modifié). […] R 4323-56 modifié et R 4544-11-1 nouveau). […]
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