Article R4461-4 du Code du travail
Article R4461-3
Article R4461-5

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :

1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;

2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.

III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.

L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Commentaires9

1Passeport de prévention
dagorne-avocats.com · 29 août 2025

L'article L 4141-5 du Code du travail impose à l'employeur de renseigner dans un passeport de prévention les attestations, […] Le salarié peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu'ils sont obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative. […] R 4224-15) et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens pour développer des connaissances et compétences particulières afin d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ; […] sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) (C. trav. art. […] R 4451-103) ou de conseiller à la prévention hyperbare (C. trav. art. R 4461-4). […]

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2Cabinet Frédéric Soirat
avocat-fsoirat-paris.fr · 29 août 2025

L'article L 4141-5 du Code du travail impose à l'employeur de renseigner dans un passeport de prévention les attestations, […] Le salarié peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu'ils sont obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative. […] R 4224-15) et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens pour développer des connaissances et compétences particulières afin d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ; […] sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) (C. trav. art. […] R 4451-103) ou de conseiller à la prévention hyperbare (C. trav. art. R 4461-4). […]

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3Seuils d’effectifs : précisions et modifications apportées par deux décrets du 31 décembre 2019
www.mggvoltaire.com · 22 janvier 2020

Deux décrets n°2019-1586 et 2019-1591 du 31 décembre 2019 précisent les modalités de décompte des effectifs salariés prévues par l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, créé par l'article 11 de la loi PACTE, et modifient certains seuils d'effectifs prévus par la Code du travail. L'article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. […] Le décret n°2019-1586 précise que pour la détermination de cet effectif, […] contre 10 auparavant (R. 4461-4 du Code du travail) ; […]

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