Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1
I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
II.-Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
III.-La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
IV.-Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.
V.-L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sein duquel est inscrite la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre du 15 décembre 2017, enregistrée le 27 décembre 2017, sous le numéro 17/0230 A, […] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 338-1 à R. 338-8 ; Vu le code du travail, notamment les articles R. 4461-1 à R. 4461-49 ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ; […] Les travailleurs susceptibles d'intervenir en milieu hyperbare doivent être titulaires d'un CAH, conformément à l'article R. 4461-27 du code du travail. […]
[…] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la deuxième partie du code du travail relatif aux relations collectives de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; […] Monsieur Sébastien Roux, Président du groupe d'experts institué à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, […] l'Autorité a, par exemple, eu l'occasion d'identifier une barrière à l'entrée injustifiée dans un projet de décret visant à modifier l'article R. 4461-27 du code du travail pour rendre le titre professionnel de « scaphandrier de travaux publics » obligatoire pour les travailleurs intervenant en milieu hyperbare dans le cadre d'activités de construction, […]
[…] l'hyperbarie ( R. 4461-27 du code du travail et l'article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2016) Les habilitations et formations liées au risque pyrotechnique ( article R .4462- 27 et l'article 6 du décret […] Les renouvellements concernés sont : Le contrôle des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail ( article R .4222-2 du code du travail et les articles […]
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