Article D6325-2 du Code du travail

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Version20/05/2011
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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6325-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.

Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
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Décisions17


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 mars 2019, n° 17/03269
Infirmation partielle

[…] Les articles D 6325-1 et D6325-2 du code du travail fixent les conditions dans lesquelles le contrat est pris en charge par l'organisme paritaire collecteur des cotisations obligatoires et, à défaut, les démarches que doit entreprendre l'employeur qui prend en charge lui-même le coût de la formation du salarié.

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Période d'essai·
  • Formation·
  • Durée·
  • Droit commun·
  • Rupture·
  • Fins·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2303105
Annulation

[…] aux termes des deux premiers alinéas de l'article D . 6325 -1 du code du travail : « L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D . 6325 -11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, […] les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la […]

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    3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 2 juin 2020, 17VE01150, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 13. La société SXP Conseil ne conteste pas ce constat mais fait valoir qu'elle ne peut en être tenue pour responsable dès lors que la prise en charge financière de ces formations a été acceptée par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont elle dépend qui a vérifié, en application des dispositions de l'article D. 6325-2 du code du travail, que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.

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    • Contrôle·
    • Sociétés·
    • Formation professionnelle continue·
    • Île-de-france·
    • Conseil·
    • Région·
    • Émargement·
    • Code du travail·
    • Qualification·
    • Salarié
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