Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1
Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
L'opérateur de compétences peut procéder à tout contrôle sur pièces et sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.
Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait ou de la qualité des actions, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.
En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.
Les feuilles d'émargement mentionnées à l'article R.6332-26 du code du travail sont signées par les stagiaires, elles renseignent sur leur présence effective. […] La mention du formateur peut être ajoutée à la demande du financeur et sa signature recueillie sur les feuilles d'émargements mais cette « attestation » du formateur sera redondante avec celle qui doit être fournie par l'organisme de formation en application des dispositions de l'article R.6332-25 du code précité. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] au titre des années 2010, 2011 et 2012, en application de l'article L. 6361-2 du code du travail ; qu'un avis de fin d'instruction a été adressé à la société le 11 octobre 2013 ; […] le versement au Trésor public de la somme totale de 463 422 euros ; que la société requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail, le 18 juillet 2014 ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. […] 26. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 février 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant une nouvelle clôture d'instruction au 26 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, […] qu'aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. […]
[…] s'agissant des faits antérieurs au 26 novembre 2009, […] qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article R . 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, […] que l'article R. 6332 -25 du code du travail , […] que l'article R. 6332-26 a prévu que les employeurs ou les prestataires […]
La notification peut être réalisée par voie dématérialisée (article D.6235-1 du code du travail). Dans cette hypothèse, […] à l'exception des dispositions des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 concernant notamment le délai dont dispose l'OPCO pour statuer sur le contrat d'apprentissage. […] Enfin, dans les deux situations, le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage peut également se fonder sur un contrôle de service fait ou de qualité des actions engagées par l'OPCO et qui lui permet de s'assurer que les actions de formation qu'il finance sont bien menées dans les conditions définies (article R. 6332-26 du code du travail). […] D. 6235-3 du code du travail). […] En outre, […]
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