Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 novembre 2023, N° F22/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/330
N° RG 23/04344 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4IA
AFR/CI
Décision déférée du 16 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00460)
Patrick BOUCHER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SAFRAN ELECTRICAL & POWER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant)
— Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], étudiant en mastère spécialisé en management des systèmes d’information, proposé par l’Essec et l’Institut Mines-Télécom (Télécom [Localité 5]), a été embauché par la SAS Safran electrical & power, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée prévue à compter du 6 septembre 2021 jusqu’au 16 décembre 2022, en qualité d’alternant ingénieur sécurité des systèmes informatiques. Le contrat prévoyait une période d’essai de 30 jours.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 8 septembre 2021, l’opérateur de compétences (OPCO) dont dépend la société Safran electrical & power l’a informée de l’impossibilité d’enregistrer le contrat de professionnalisation de M. [B] à défaut d’inscription au répertoire national des certifications professionnelles du diplôme préparé par celui-ci.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, la société a notifié à M. [B] la rupture de la période d’essai, prenant effet au 30 septembre 2021.
Le 29 mars 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contestation de la régularité de la signature du contrat de professionnalisation et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de professionnalisation de M. [B] pendant la période d’essai est légale,
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Safran electrical and power de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société Safran electrical and power à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre du fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 16 novembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Safran electrical and power à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— condamner la société Safran electrical and power à payer à M. [B] la somme de 24 864 euros à titre de dommages et intérêts demeurant les préjudices financier et moral supportés, outre celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, sur son affirmation de droit.
M. [B] soutient que l’employeur avait connaissance, avant la signature du contrat, du risque de refus de prise en charge de la formation par l’Opco en raison du défaut de renouvellement de la certification de Télécom [Localité 5] au répertoire national des certifications professionnelles et de l’absence de métier rattaché au diplôme préparé au sein de la convention collective de la métallurgie dont dépend la société Safran electrical & power. Il affirme avoir informé l’employeur de ce risque qui a confirmé son embauche. Il sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de la signature irrégulière du contrat de professionnalisation qui a été annulé et dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’il ne correspondait pas au cadre législatif et règlementaire en vigueur.
Dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Safran electrical & power demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse – section industrie – (RG n° F22/00460) du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de professionnalisation de M. [B] pendant la période d’essai est légale,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse – section industrie – (RG n° F22/00460) du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Safran electrical & power de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Safran electrical & power à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre du fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] à verser à la société Safran electrical & power la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société soutient qu’elle n’a jamais été informée d’un possible refus de reconnaissance du contrat de professionnalisation par l’Opco préalablement à la conclusion du contrat, mais simplement du possible refus de prise en charge par l’Opco, ce qu’elle avait accepté. Elle considère que l’enregistrement du contrat par l’Opco étant une condition essentielle et déterminante à la conclusion de celui-ci, elle a été contrainte de rompre le contrat suite à l’impossibilité de son enregistrement par l’opérateur.
Elle affirme que l’école dispensant la formation, qui considérait à tort que le diplôme était qualifiant, ne l’a jamais alertée d’un éventuel risque d’invalidation du contrat par l’Opco de ce chef. Elle indique avoir tout mis en oeuvre pour trouver une autre solution, notamment en proposant à M. [B] de signer un nouveau contrat de professionnalisation auprès d’un autre établissement de formation pour une formation homologuée 'convention métallurgie', mais que M. [B] a préféré conclure un contrat auprès d’une autre entreprise.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du contrat de professionnalisation
Aux termes des articles L.6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une qualification professionnelle reconnue :
soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche,
soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche,
et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Dans le cadre de ce contrat, l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée et qu’il est déposé auprès de l’autorité administrative.
En application des dispositions des articles D.6325-1 et D.6325-2 du code du travail, l’employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat à l’opérateur de compétences (OPCO) au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. Dans un délai de vingt jours, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et vérifie notamment que les stipulations du contrats ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie en suivant sa décision à l’employeur, mais également au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu d’exécution du contrat. A défaut d’une décision de l’organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu’il notifie aux parties. En conséquence, il ne procède pas au dépôt du contrat.
La circulaire de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2012-15 du 19 juillet 2012 prévoit que si l’Opco refuse la prise en charge financière de la formation parce que le contrat n’est pas conforme, le contrat ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation et ne peut se poursuivre que dans les règles de droit commun.
Il est constant que selon convention du 2 juillet 2021, l’Institut Mines-Télécom et la société Safran electrical & power ont décidé d’une action de formation 'Mastère spécialisé management des systèmes d’information (MSI)' réalisée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation au profit de M. [B] dont les missions avaient été validées et que le 6 septembre 2021, le contrat de professionnalisation a été régularisé entre la société Safran et M. [B], prévoyant une durée déterminée de 15 mois et une période d’essai de 30 jours.
Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts correspondant aux salaires et aux frais exposés afin d’effectuer sa formation, M. [B] invoque la faute de la société Safran electrical and power consistant en ' la signature irrégulière du contrat de travail’ ne correspondant pas au cadre législatif et réglementaire en vigueur.
M. [B] invoque la faute de la société Safran electrical and power consistant en ' la signature irrégulière du contrat de travail’ ne correspondant pas au cadre législatif et réglementaire en vigueur, en visant les articles L.6325-1 et suivants du code du travail.
Il explique que l’employeur a 'annulé’ le contrat alors qu’en réalité celui-ci a mis fin à la période d’essai.
Le salarié ne demande pas expressément à la cour de constater ou prononcer l’annulation du contrat de professionnalisation ni ne demande sa requalification en contrat à durée déterminée de droit commun. Il réclame des dommages et intérêts de 24 864 euros correspondant selon ses dires aux salaires qui auraient été dus si le contrat était parvenu jusqu’à son terme sans pour autant viser un texte à ce sujet et alors que l’article L.1243-4 du code du travail prévoyant des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations restant dues ne concerne que la rupture du contrat à durée déterminée de droit commun.
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur était en droit de rompre la période d’essai.
Le salarié ne critique pas le jugement sur la question de la régularité et de l’absence de caractère abusif de la rupture de la période d’essai
Or, M. [B] soutient que dès le 4 septembre 2021, le directeur des ressources humaines de la société Safran electrical and power l’a informé de l’irrégularité de sa situation résultant de l’impossibilité d’enregistrer le contrat de professionnalisation car le mastère MSI qu’il préparait n’était plus référencé au répertoire national des certifications professionnelles et ne pouvait être rattaché à un métier repère de la métallurgie dont relève la société Safran electrical & power.
Il produit :
— un courriel notifié le 02 juillet 2021 à la société Safran electrical & power dans lequel Télécom-[Localité 5] indique que l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles du mastère préparé par M. [B] n’a pas été renouvelée, que ce renouvellement devrait prendre plusieurs mois et propose à l’employeur, pour bénéficier d’une prise en charge par son Opco, de conclure un contrat de professionnalisation vers un métier repère de la branche professionnelle dont il dépend ;
— un courriel notifié le 19 juillet 2021 par Télécom [Localité 5] indiquant qu’aucun métier repère n’a été identifié dans la branche professionnelle de la société Safran electrical & power et que l’institut ne peut garantir une prise en charge par l’Opco ;
— un courriel notifié le 19 juillet 2021 à la société Safran electrical & power par lequel M. [B] interroge l’employeur quant au risque pesant sur la mise en place du contrat en indiquant que l’établissement de formation l’a averti ne pas être en mesure de garantir une prise en charge de sa formation par l’Opco de la société Safran ;
— un courriel notifié le 22 juillet 2021 par la société Safran electrical & power à M. [B] dans lequel l’employeur mentionne : 'merci pour cette information. Nous vous confirmons votre embauche en contrat d’alternance'.
La société Safran electrical & power reconnaît qu’elle a été informée du risque de défaut de financement de la formation par l’Opco, mais pas du risque de refus d’enregistrement du contrat. Elle soutient que cet enregistrement est une condition essentielle et déterminante de la conclusion du contrat dont le défaut l’a contrainte à rompre le contrat conclu avec M. [B] pendant la période d’essai.
Elle verse à la procédure :
— un courriel notifié le 25 août 2021 par Télécom [Localité 5] indiquant qu’en l’absence de renouvellement de son inscription au Registre national des certifications professionnelles, la société Safran electrical & power doit recourir à un contrat de professionnalisation qualifiant et non diplômant, en se basant sur un métier repère de la branche professionnelle dont elle relève ;
— des courriels échangés entre le 8 et le 9 septembre 2021 avec l’opérateur de compétences dont elle dépend au terme desquels celui-ci indique que, si le titre préparé par l’étudiant n’est pas enregistré au RNCP, il sera dans l’impossibilité d’enregistrer le contrat de professionnalisation et la réponse de la société qui indique que Télécom [Localité 5] lui a assuré que la formation préparée serait qualifiante et non diplômante et qu’elle avait renseigné ainsi le CERFA ;
— des courriels échangés entre deux membres des ressources humaines de la société Safran electrical & power le 10 septembre 2021 mentionnant l’absence de qualification proposée par l’école dans la convention collective de la métallurgie et la nécessité de changer d’école pour poursuivre le contrat de professionnalisation et le fait que Télécom [Localité 5] n’a pas averti la société Safran du risque de refus d’acceptation du contrat par l’OPCO ;
— un courriel échangé entre deux membres des ressources humaines de la société Safran electrical and power le 15 septembre 2021 dans lequel il est indiqué que l’ Opco refuse la qualification de contrat de professionnalisation et conseille que M. [B] change d’établissement de formation ou que le contrat soit rompu ;
— un courriel notifié le 16 septembre 2021 par Télécom [Localité 5] à la société Safran electrical & power dans lequel l’établissement de formation indique avoir exposé à M. [B] les différentes possibilités s’offrant à lui, à savoir trouver un autre employeur, changer de mastère ou trouver une autre école ;
— un courriel notifié le 20 septembre 2021 par la société Safran electrical & power à l’Opco, dans lequel il est mentionné que l’employeur est en discussion avec M. [B] quant à la suite de son contrat, et qu’il sollicite les coordonnées de l’Opco ;
— un courriel notifié le 28 septembre 2021 par la société Safran electrical & power à Télécom [Localité 5] dans lequel il est indiqué que M. [B] a préféré changer d’employeur pour continuer sa formation et qu’il a été mis fin à sa période d’essai ;
— un compte-rendu du 15 novembre 2021 rédigé par Mme [P], directrice des ressources humaines de la société Safran electrical & power, résumant les faits liés au recrutement de M. [B].
La société Safran electrical and power n’a pas commis de faute ni lors des échanges antérieurs à la signature du contrat de travail, ni au moment de cette signature, ni après.
En effet, les pièces versées à la procédure établissent qu’à compter de la validation de la candidature de M. [B] pour un poste 'alternant ingénieur sécurité des SI’ dans le cadre de la formation de mastère spécialisé management des systèmes d’information, le 21 juin 2021, la société Safran electrical & power s’est acquittée des formalités administratives requises en déterminant les missions imparties à l’alternant pour validation par les responsables pédagogiques et en établissant la demande de convention mentionnant la subrogation par son Opco.
La cour relève que lorsqu’il l’informe, le 2 juillet 2021, de ce que le diplôme préparé par M. [B] n’était plus enregistré auprès du répertoire des certifications professionnelles et lui propose de conclure un contrat de professionnalisation vers un métier repère de la branche professionnelle dont elle relève, l’institut Télécom [Localité 5] circonscrit la difficulté au risque de non-prise en charge financière de la formation par l’Opco dont dépend la société Safran electrical and power. Ce qu’il confirme le 19 juillet suivant, lorsqu’il indique à la société qu’aucun métier repère correspondant au diplôme préparé par M. [B] n’a pu être identifié dans sa branche professionnelle, à savoir la métallurgie, puis le 25 août 2021, lorsqu’il lui propose de recourir à un contrat de professionnalisation qualifiant et non diplômant et en lui adressant un CERFA mentionnant ces dispositions.
Cette lecture est d’ailleurs corroborée par le courriel adressé le même jour à la société par lequel M. [B] exprime son inquiétude quant au risque que sa formation ne soit pas prise en charge financièrement par l’Opco de celle-ci comme le lui a annoncé son école quelques heures plus tôt et ne fait nullement état, contrairement à ce qu’il soutient, du risque d’un défaut d’enregistrement du contrat de professionnalisation en raison du non-référencement de sa formation au répertoire national.
Or, dès le 21 juillet 2021, la société Safran electrical and power avait validé le règlement à l’institut Télécom [Localité 5] de la totalité des frais pédagogiques de M. [B] en l’absence d’une prise en charge par l’Opco lequel dispose en tout état de cause d’un délai de 20 jours après le début d’exécution du contrat de professionalisation pour décider d’allouer ou pas une aide financière à l’employeur dans ce cadre.
Il en résulte qu’à la date de la signature du contrat, le seul point soulevé par l’organisme de formation ne faisait plus débat et que la société a pu légitimement considérer que la signature du contrat de professionnalisation pouvait intervenir.
L’employeur justifie encore de ce que c’est seulement le 8 septembre 2021, soit après la signature du contrat, que son Opco l’a informé des conséquences du défaut d’enregistrement du mastère préparé par M. [B] au RNCP, à savoir l’impossibilité d’enregistrer le contrat et de l’accompagnement de l’alternant qu’il a déployé en septembre 2021 pour tenter de maintenir le contrat, notamment en changeant d’école.
En conséquence, la cour considère que la société Safran electrical and power a pris toutes les précautions et effectué toutes les démarches lui incombant sans qu’une faute puisse être retenue. Par confirmation du jugement déféré, M. [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et devra supporter ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la société Safran en première instance (2 500 euros) par infirmation du jugement déféré, l’équité ne commandant pas d’allouer à la société une somme en cause d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel, l’article 699 du code de procédure civile est inapplicable et la demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 16 novembre 2023 sauf sur le sort des dépens et des frais irrépétibles, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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