Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.
[…] Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les articles L. 8251-1 et L. 8254-2-2 du code du travail, qui renvoient à l'article L. 8254-2 de ce même code ; il n'a pas employé deux travailleurs étrangers en situation irrégulière, directement ou indirectement ; les contributions en litige ne peuvent être mises à sa charge, pas plus qu'en qualité de maître d'ouvrage et solidairement avec l'employeur effectif de ces travailleurs, dans la mesure où il n'a pas été condamné pénalement. […] 2°) Par voie de conséquence, de le décharger de l'obligation de payer les sommes visées par ces titres ;
L 8253-1 et L 8254-2). Un décret du 9-7-2024 a précisé les modalités d'application de cette nouvelle amende administrative, qui s'applique aux procédures de sanction portant sur des faits commis à compter du 17-7-2024 mais également sur des faits commis avant le 17-7-2024 (Décret 2024-814 du 9-7-2024 art. 2, 4° à 7° et 6, II, JO du 16). […] L 8254-1, D 8254-1 et D 8254-4). […]
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