Article R2122-32 du Code du travail

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Version01/07/2011
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28, R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2009, n° 08-01692
Rejet

[…] L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (…) Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention « salarié », une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an.» ; qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, depuis codifié à l'article R. 2122-32 du code du travail : «Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]

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