Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.