Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 12
N° RG 23/04709
N° Portalis DBVL-V-B7H-T746
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. DE KERDRONIOU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DENIC DELAPIERRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Compagnie d’assurances MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. GUIBAN ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. MIROITERIE DE CORNOUAILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société OPTIMOHM
dont le siège social est [Adresse 6]
Société ayant fait l’objet d’une radiation suite à la clôture des opérations de liquidation
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 7 décembre 2004, la SCI Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille ont entrepris la construction d’un bâtiment industriel à usage de bureaux, atelier et hall d’exposition dans la [Adresse 9] à Quimper.
La société Denic Delapierre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Celle-ci a sous-traité à M. [H], exerçant sous l’enseigne Optimohm, l’étude technique des lots électricité et climatisation, chauffage et ventilation.
La société Guiban s’est vue confier le lot n°11 'climatisation VMC – chauffage'.
La société Soprema s’est vue confier le lot n°5 'couverture étanchéité'.
La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2008, sans réserve.
La SCI Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille ont constaté l’apparition de désordres parmi lesquels :
— des tâches de rouille au sol en dessous des brûleurs des chauffage au gaz,
— un problème de dimensionnement des équipements de chauffage (pompe à chaleur),
— un problème d’écart de température entre le showroom du rez-de-chaussée et le palier des bureaux du 1er étage.
Ces constatations figurent aux procès-verbaux établis par maître [C], huissier de justice, les 14 octobre, 27 novembre et 15 décembre 2015.
Par acte du 12 juillet 2016, la SCI Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille ont assigné les sociétés Denic Delapierre, Guiban et Soprema devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [Y] en qualité d’expert.
Le 16 janvier 2018, la société Denic Delapierre a assigné en intervention forcée la société Optimohm. Par ordonnance du 15 février 2018, le juge des référés a fait droit à la demande.
Le 20 janvier 2020, M. [Y] a déposé son rapport.
Par exploit du 4 janvier 2021, la SCI Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille ont assigné la société Denic Delapierre, la société Guiban ainsi que la société Optimohm devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 8 juin 2021, M. [H] a été assigné devant ce même tribunal.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Quimper :
— s’est déclaré compétent, in limine litis,
— a jugé que les demandes de la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou étaient prescrites,
— a débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
— a condamné la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2 000 euros à la société Denic Delapierre,
— 2 000 euros à la société Guiban,
— 2 000 euros à M. [H],
— a condamné la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour la somme de 160,60 euros,
— a dit que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 1er août 2023, la SCI de Kerdroniou a relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 10 novembre 2023, la SCI de Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille demandent à la cour d’infirmer le jugement et :
— juger que leur action n’est ni prescrite ni forclose,
— les juger recevables et fondées en leur action,
— débouter la MAF, la société Denic Delapierre, la société Guiban et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les sociétés Denic Delapierre et Guiban ont engagé leur responsabilité décennale,
— juger que la MAF doit sa garantie au titre des désordres imputables à son assurée, la société Denic Delapierre,
— juger que M. [H] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle,
— condamner in solidum les sociétés Denic Delapierre, Guiban, la MAF et M. [H] à leur payer les sommes de :
— 9 785,36 euros HT au titre du remplacement des panneaux rayonnants,
— 50 160,25 euros HT pour remédier à l’inconfort thermique,
— 7 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
— 1 352,96 euros TTC au titre des frais d’huissier,
— juger que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BTO1 depuis le jour de l’établissement des devis,
— condamner les mêmes in solidum à leur régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire et du jugement de compétence du 9 décembre 2022.
Suivant ses dernières écritures du 19 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dire et juger que la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou sont irrecevables en leurs demandes comme prescrites,
— rejeter toute demande de condamnation énoncée à son encontre, exerçant sous l’enseigne 'Optimohm',
A titre subsidiaire :
— dire que la société Guiban a commis des défauts d’exécution, n’a pas respecté les règles de l’art ni le CCTP,
— reconnaître la responsabilité de la société Guiban dans l’apparition des désordres,
— dire qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— rejeter toute demande de condamnation établie à son encontre,
— condamner les sociétés Denic Delapierre et Guiban à le garantir et relever indemne de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause :
— condamner la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou, ainsi que toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes parties aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, la société Denic Delapierre et son assureur la MAF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— débouter la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre elles,
Encore plus subsidiairement,
— condamner les sociétés Guiban et Optimohm à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
— condamner la société Miroiterie de Cornouaille et de la SCI de Kerdroniou ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, la société Guiban demande à la cour de :
— dire et juger la société Miroiterie de Cornouaille et la SCI de Kerdroniou irrecevables en leurs demandes comme prescrites,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Miroiterie de Cornouaille et la SCI de Kerdroniou de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société Miroiterie de Cornouaille et la SCI de Kerdroniou à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 juillet 2008.
Les désordres tels que constatés par l’expert sont les suivants :
— une altération au cours du temps des moteurs des panneaux rayonnants par entrée d’eau via les exutoires en toitures,
— un défaut de confort thermique à savoir une température élevée à l’étage selon la saison et une température trop froide au rez de chaussée en show room.
1 – Sur les désordres des moteurs des panneaux rayonnants par entrée d’eau via les exutoires en toitures
Sur la nature du désordre
L’appelante considère que les désordres affectant les moteurs des panneaux rayonnants par entrée d’eau via les exutoires en toitures sont de nature décennale.
M. [Y] a constaté que le mode de pose des exutoires pouvait sous certaines conditions favoriser des entrées d’eau en partie supérieure et « après mouvement de ces tubes dans la réservation, favoriser des entrées d’eau entre la pénétration et le tube ». Il précise que les atteintes des ventilateurs sont liées à un défaut de fourniture et de réalisation par l’entreprise Guiban des chapeaux d’exutoire et collerettes en toiture.
L’expert n’a pas constaté d’infiltrations mais une seule trace d’eau visible au sol de l’atelier. S’il indique qu’en 2015, la SCI de Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille ont fait remplacer les ventilateurs des panneaux, aucune investigation n’a été menée pour en déterminer la cause. Aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage n’a été constatée par l’expert.
En cause d’appel, tout comme devant les premiers juges, l’appelante n’apporte aucun élément de nature à infirmer ce constat.
Dans ces conditions, la preuve d’une impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage du fait des dysfonctionnements des moteurs des panneaux rayonnants n’étant pas rapportée, le désordre ne présente pas de caractère décennal.
Sur le régime de responsabilité applicable
De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun relative aux désordres dits dommages intermédiaires, qui impose de rapporter la preuve d’une faute de l’entreprise de construction, est résiduelle par rapport aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants qui, si elles s’appliquent, excluent tout autre fondement de responsabilité, et qui sont ainsi caractérisées :
— la garantie décennale pour un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable à cet ouvrage et qui le rend (l’ouvrage) impropre à sa destination,
— la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d’équipement destinés à fonctionner, dissociables de l’ouvrage (que l’on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration de la matière de l’ouvrage),
— la garantie de parfait achèvement pour un désordre apparent qui a fait l’objet de réserves à la réception ou est apparu dans l’année qui suit la réception.
Il ne peut être contesté qu’en l’espèce, les moteurs des panneaux rayonnants sont des éléments d’équipement, dissociables du bâtiment lui-même puisqu’ils peuvent être remplacés sans porter atteinte à la structure de l’immeuble comme en attestent les factures produites, lors du changement en 2015, qui ne mentionnent aucun travail de reprise sur l’ossature ou la structure maçonnée de l’ouvrage.
L’atteinte de ces moteurs, constatée par l’expert, les rend effectivement impropres à leur usage d’équipement, devant fonctionner normalement, sans pour autant rendre l’ouvrage que constitue l’immeuble lui-même impropre à sa destination, le bâtiment étant parfaitement exploitable depuis l’année 2008.
Il en résulte que les désordres affectant les moteurs des panneaux rayonnants relèvent de la garantie de bon fonctionnement de cet équipement, garantie légale d’ordre public et exclusive de tout autre responsabilité des constructeurs ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence : les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d’ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie de bon fonctionnement doit donc être mobilisée dans les 2 ans de la réception de l’ouvrage pour un désordre apparu après celle-ci.
Comme l’a justement retenu le tribunal, l’action fondée sur cette garantie de bon fonctionnement est forclose puisque la réception est intervenue le 4 juillet 2008, que l’action a été engagée en 2016 et que le délai entre ces deux événements n’a pas été interrompu, notamment par une demande d’expertise judiciaire.
Dans la mesure où les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement d’ordre public, qui ne peut trouver en l’espèce à s’appliquer, leur indemnisation ne peut être poursuivie de manière subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En conséquence, le jugement est confirmé à ce titre.
2 – Sur le défaut de confort thermique
L’appelante soutient que l’impropriété à destination est caractérisée en ce que les températures dans les bureaux à l’étage sont de 26 à 27°, dans le show-room de 22° et près de l’accueil de 20°.
La société Denic Delapierre et la MAF font valoir que l’inconfort ne fait pas partie des causes d’impropriété à destination et ne peut relever d’une garantie décennale.
La société Guiban considère qu’elle a réalisé correctement les études préalables nécessaires ; qu’elle a parfaitement dimensionné les installations en corrélation avec le CCTP et qu’elle a respecté les puissances et les températures demandées.
M. [H] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, l’expert a procédé à plusieurs relevés de températures du bâtiment lors des opérations d’expertise.
Le relevé de l’expert du 31mai 2018 pour une température extérieure de 20° à 21° était le suivant :
— salle de réunion : 26 °,
— dégagement réunion
* porte fermée : 25,6 ° à 26,5 °,
* porte ouverte : 25,9° à 26,3 °,
— palier escalier : 26 °,
— Pied d’escalier : 25,4 à 25,7 °,
— porte Sud show-rom : 25,3 à 25,6 °,
— Entrée : 25,3 à 25,7 °,
— Accueil : 24,6 à 24,9 °.
Le relevé effectué le 12 mars 2019 pour une température extérieure de 13,6° était le suivant :
— salle de réunion : 22 °,
— dégagement réunion
* porte fermée : 22,7 °,
* porte ouverte : 22,9°,
— palier :
* en plafond : 30 °,
* en palier : 26 °,
— Porte sud show-room : 21,3 °,
— Entrée : 21,2 °,
— Accueil : 22,6 °.
L’expert indique qu’au cours de ces réunions, il a été mesuré la colonne d’air et l’incidence des bouches en plafond avec l’ouverture des pales. Il précise qu’un essai de ces pales verticales a permis, après un quart d’heure une température en show room de 21,7 °. L’expert s’est adjoint un sapiteur dont il a repris les constatations en mentionnant que le système rafraîchit mais pas au bon moment. Il mentionne que le dysfonctionnement du système de gestion des pales ne permet pas un fonctionnement optimum et que les diffuseurs sont mal dimensionnés. Il ajoute que les apports par le hall du bâtiment jouent un rôle non négligeable mais que les apports de chaleur interne des bureaux (postes et occupants) sont également un facteur de surchauffe.
S’agissant de cet inconfort thermique, l’expert a seulement mentionné « une forme d’impropriété à destination ».
Enfin, l’expert relève des températures conformes au prévisions du CCTP rédigé par M. [H].
En effet, il était prévu à l’article 2.1 du CCTP une installation devant garantir l’hiver une température intérieure de 20° pour une température extérieure de référence de – 2° , et l’été une température intérieure de 26° pour une température extérieure de référence de 35 °.
A cet égard, l’expert a rappelé que la climatisation de l’étage était prévue mais que le maître de
l’ouvrage y a renoncé.
Force est de relever que l’inconfort est limité par rapport à la norme de référence attendue en intérieur de 20 °par le CCTP.
Ainsi que le souligne le tribunal, la société Miroiterie de Cornouaille exploite l’ouvrage depuis sa réception le 22 juillet 2008 et il s’avère que l’inconfort thermique en litige qui perdure depuis plusieurs années, n’a pas interrompu l’exploitation de l’immeuble, d’autant que l’appelante ne produit aucun témoignage de salarié se plaignant des températures.
En l’absence de plus d’éléments sur l’inconfort thermique de l’ensemble de l’ouvrage, il n’est pas établi qu’il rend l’ouvrage impropre à destination.
Il ne peut en conséquence être retenu le caractère décennal du désordre.
Dès lors, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il en résulte que ce désordre d’inconfort thermique affectant les bouches en plafond relève de la garantie de bon fonctionnement de cet équipement, garantie légale d’ordre public et exclusive de tout autre responsabilité des constructeurs ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence.
Il sera rappelé que la garantie de bon fonctionnement doit donc être mobilisée dans les 2 ans de la réception de l’ouvrage pour un désordre apparu après celle-ci.
Une fois encore l’action fondée sur cette garantie de bon fonctionnement est forclose puisque la réception est intervenue le 4 juillet 2008, que l’action a été engagée en 2016 et que le délai entre ces deux événements n’a pas été interrompu, notamment par une demande d’expertise judiciaire.
S’agissant des désordres apparents avant la réception mais non réservés, celle-ci libère les entreprises de toute responsabilité au titre de ces désordres, et aucune responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être recherchée contre eux de manière subsidiaire.
En conséquence, le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la SCI de Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de
— 2 500 euros à la société Denic Delapierre,
— 2 500 euros à la société Guiban,
— 2 500 euros à M. [H].
Il convient de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
La SCI de Kerdroniou et la société Miroiterie de Cornouaille seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI de Kerdroniou et la SAS Miroiterie de Cornouaille en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser les sommes de :
— 2 500 euros à la société Denic Delapierre,
— 2 500 euros à la société Guiban,
— 2 500 euros à M. [H],
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement,
Condamne la SCI de Kerdroniou et la SAS Miroiterie de Cornouaille au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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