Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Article L6222-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 53
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :
1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.
Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs.
L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.
Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts.
Commentaires • 3
Si vous êtesdans le secteur public, vous pouvez également accueillir un apprenti, dans les mêmes conditions que celles du secteur privé.S'agissant des apprentis que vous accueillez, ceux-ci doivent avoir entre 16 et 29 ans révolus Articles L.6222-1 et L.6222-2 du Code du travail. […] L.6222-2 du Code du travail). […] Le contrat débute par une période d'apprentissage lorsqu'il est en durée indéterminée (Article L.6222-7 du Code du travail). Le contrat à durée limité quant à lui varie entre 6 mois et 3 ans. […] L.6222-30 du Code du travail), sauf s'ils sont nécessaires à sa formation, et qu'ils sont effectués sous la responsabilité de l'employeur (Article L. 6222-31 du Code du travail).
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