Entrée en vigueur le 2 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3
A défaut de règlement par l'employeur au terme du délai mentionné à l'article L. 8252-4, le directeur général émet à son encontre un titre exécutoire correspondant aux sommes dues en application de l'article L. 8252-2, pour permettre à l'agent comptable de l'office d'en effectuer le recouvrement. Le directeur général notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Le recouvrement des sommes mentionnées au présent article est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
Si le salarié étranger est toujours sur le territoire national, l'agent comptable de l'office reverse les sommes au salarié étranger concerné.
Si le salarié étranger a quitté le territoire national, ces sommes sont transférées dans le pays où il est retourné ou a été reconduit afin qu'elles lui soient remises. Les frais d'envoi mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 sont mis à la charge de l'employeur.
[…] — d'annuler la décision du 11 juillet 2012 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) a mis en œuvre à son encontre, en application des dispositions des articles L.8252-4 et suivants et R.8252-8 du code du travail, la procédure de recouvrement forcé de l'indemnité forfaitaire de salaire de 3 mois d'un montant de 2 342,52 euros due à M. […] que, par suite et dès lors qu'elle n'a pas procédé aux vérifications incombant à l'employeur en vertu des articles L.5221-8 et R.5221-48 du code du travail, c'est à bon droit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a infligé la contribution spéciale prévue à l'article du même code ;