Article D8272-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2011

Entrée en vigueur le 2 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1, elle vérifie si le demandeur a été verbalisé pour l'une des infractions constitutives du travail illégal prévues à l'article L. 8211-1, dans les douze mois précédant sa demande, auprès du préfet mentionné à l'article D. 8272-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2011

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2022, n° 21BX03642
Rejet

[…] — elle a été prise en méconnaissance du principe du droit de la défense, de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et les administrations et de l'article D. 8272-6 du code du travail ; — elle a été prise en violation de l'article D. 8272-5 du code du travail ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles D. 8272-1, D. 8272-3 et D. 8272-4 du code du travail ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022 le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité limitée·
  • Recours gracieux·
  • Commissaire de justice·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).