Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative / Sous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité
Article R8272-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4
Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8 ou l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur les lieux du chantier ou sur le site dans lesquels a été commis l'infraction ou le manquement.
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site où intervient l'entreprise. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture ou de cessation de l'activité en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre site et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site se trouvant dans son département.
Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision d'arrêt temporaire est prononcée après information du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il vise les articles L. 8211-1, L. 8251-1, L. 8272-7 et R. 8272-9 du code du travail ainsi que le procès-verbal de la gendarmerie du 12 janvier 2017. […]
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[…] — dans le secteur particulier du bâtiment et des travaux publics, une telle fermeture est contraire à l'ordre public économique et l'autorité administrative est seulement fondée, le cas échéant, à ordonner la fermeture du site dans lequel a été constatée l'infraction conformément à l'article R. 8272-9 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 septembre 2015, n° 1503928
[…] Enfin, l'article R. 8272-9 du code du travail dispose que « Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, (…) peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8. / Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, […]
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