Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
[…] par le médecin conseil à un assuré social Le retour au travail après un arrêt de travail prolongé Visites médicales de reprise du travail : code du travail Article R. 4624 -31du code du travail : dans quels cas une visite de reprise est-elle nécessaire ? […] Article R. 4624 -32 du code du travail : objet de la visite de reprise du travail ? […] Article R 4624 -34 du code du travail , […] à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. […] La demande énonce les motifs de la contestation. » Article R 4624-36 du code du travail […]
Lire la suite…Résumé de l'article en 30 secondes Dans un arrêt du 5 juillet 2017, […] la Cour de cassation décide que l'employeur n'est pas tenu de rembourser l'achat par un salarié d'un dispositif médical prescrit par le médecin du travail lorsque cette prescription ne répond pas aux besoins de l'activité professionnelle du salarié dans l'intérêt de l'employeur. […] S'il s'agit d'un service de santé interentreprises, ce dernier effectue la prise en charge (article R4624-36 du Code du travail). Toutefois, dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs de nuit, l'employeur doit toujours prendre en charge ces examens (article R4624-37). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 4624-36 de ce code : « La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 8111-11 du même code : « Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, […]
[…] La SARL ATOLL n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail et il convient de souligner que M. [L] [X] n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui étaient imparti par l'article R4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive.
[…] — la décision est intervenue à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions de l'article R. 4624-32 du code du travail, dans un délai de deux mois à compter de la contestation de l'avis du médecin du travail, […] Vu la lettre, en date du 10 février 2014, informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le Tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant que les dispositions de l'article R. 4624-36 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, […]
Aux visas des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du Code du travail, la Cour de cassation précise que, […] des propositions, des conclusions écrites ou indications (ci-après résumés sous le mot avis) reposant sur des éléments de nature médicale. […] Avant la loi du 8 août 2016 Aux termes des dispositions des anciens articles L. 4624-1 et R. 4624-34 à R. 4624-36 du Code du travail, la contestation des avis du médecin du travail relevait de la compétence de l'inspecteur du travail et les recours devaient être effectués dans un délai de deux mois suivant l'avis du médecin du travail. […] S'agissant du champ de la contestation, […]
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