Article R4624-36 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Commentaires5


1Précisions sur le délai de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail
CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 avril 2022

[…] Aux termes des dispositions des anciens articles L. 4624-1 et R. 4624-34 à R. 4624-36 du Code du travail, la contestation des avis du médecin du travail relevait de la compétence de l'inspecteur du travail et les recours devaient être effectués dans un délai de deux mois suivant l'avis du médecin du travail. […]

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2Irrégularité de l’avis d’inaptitude : que peut faire l’employeur ?
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 16 février 2015

3Un nouveau parcours en matière de santé au travail
Nadia Rakib · LegaVox · 24 juillet 2012
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Décisions43


1Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400268
Rejet

[…] X ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir le détournement de pouvoir allégué ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il se soit refusé à saisir le ministre chargé du travail d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail comme le prévoient les dispositions de l'article R. 4624-36 du code du travail ne saurait pas davantage faire regarder la décision en litige comme étant entachée d'un détournement de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué ne saurait davantage être établi par la circonstance invoquée par M. […]

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  • Détournement de pouvoir·
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2Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2014, n° 1200556
Annulation

[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article R. 4624-36 du code du travail, selon lesquelles la décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail, sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2012, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête de M me X ; que, par suite, la société SAS casino de Gérardmer ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'elles faisaient obligation à M me X de saisir le ministre avant tout recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense pour ce motif ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;

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3Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1408770
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-36 du même code : « La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail » ;

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