Confirmation 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 nov. 2017, n° 17/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01946 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LEASE PLAN LUXEMBOURG c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 17/01946
SA […]
C/
SA B C
ARRÊT N°17/00446
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SA […] Représentée par son Représentant Légal.
[…]
L3372 LEUDELANGE
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SA B C Représentée par son Représentant Légal.
[…]
[…]
représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Entendu en son rapport
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 Septembre 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Le 10 février 2012, un accident de la route est survenu en Belgique, impliquant un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg appartenant à la société […], et un véhicule immatriculé en France, appartenant à Mme Y, assuré auprès de la société B C.
Par acte d’Huissier de justice délivré le 23 septembre 2015 à la société B C, la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. a saisi le Tribunal de grande instance de THIONVILLE afin de solliciter la condamnation de M. D Z ' désigné dans l’assignation comme étant l’époux de Mme Y et conducteur du véhicule au moment des faits – à lui payer la somme de 12.153,20 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 189,75 euros correspondant aux frais d’expertise, outre la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
La société B C n’a pas constitué avocat.
Par acte du 15 octobre 2015 la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. a tenté de faire assigner M. D Z, l’Huissier de justice précisant dans les modalités de remise que l’intéressé était décédé le 25 février 2015 à ARLON.
Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2016, la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. a sollicité la condamnation solidaire de la société B I.A.R.D. et de M. D Z à lui payer les montants réclamés dans l’assignation initiale.
Par jugement avant dire droit du 25 avril 2016, le Tribunal a soulevé deux difficultés, d’une part que la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. maintenait ses prétentions contre M. D Z alors que celui-ci était décédé, et d’autre part qu’elle avait omis de solliciter la condamnation de la société B I.A.R.D. dans l’assignation, et qu’elle ne justifiait pas lui avoir signifié ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicitait finalement une telle condamnation à son encontre. Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la SA […] à aviser utilement, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La SA […] a fait signifier à la société B C ses conclusions modificatives du 15 janvier 2016 par acte d’Huissier du 30 mai 2016.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de THIONVILLE, statuant au fond, a :
— Rejeté la demande de condamnation solidaire de M. Z (aux motifs notamment qu’il n’existait aucun élément probant permettant d’établir sa présence sur les lieux de l’accident, alors qu’il était par ailleurs constant que le véhicule impliqué ne lui appartenait pas) ; et
— Rejeté la demande de condamnation à l’encontre de la société B C aux motifs qu’il n’était pas rapporté la preuve que le véhicule impliqué dans l’accident, et dont l’identité du conducteur n’était pas avérée, était effectivement assuré auprès de la société B C, celle-ci ne s’étant pas constituée et n’ayant pas cru devoir intervenir à la procédure, ce dont le tribunal a retenu qu’il pouvait s’évincer que la société B C n’était pas concernée.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
Par déclaration d’appel en date du 26 septembre 2016, la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. a relevé appel du jugement, à l’encontre de la société B C. Les conclusions d’appelant ont été déposées au greffe le 19 décembre 2016 puis, par acte d’huissier remis à personne habilitée en date du 21 décembre 2016, la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société B C.
Par conclusions en date du 20 février 2017, déposées contre la société LEASE PLAN Luxembourg S.A., la SA B C a demandé à la Cour, au visa des articles 1 à 5, 112 et suivants du code de procédure Civile ainsi que des articles 561 et suivants du code de procédure civile de :
« Constater, dire et juger que l’assignation délivrée à la société B C ne comportait pas de demande de condamnation à son encontre,
Constater, dire et juger que la signification de conclusions intervenue par acte de Maître A, huissier de justice à PARIS, en date du 30 mai 2016, est sans effet juridique,
Constater, dire et juger que le Tribunal a dès lors statué sur des demandes dont il n’était pas régulièrement saisi,
En conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel,
Subsidiairement,
Réserver les droits de la Société B C de conclure au fond
S’entendre (sic) la société […] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC »
La société LEASE PLAN Luxembourg S.A. n’ayant pas conclu à la date du 20 avril 2017, elle a été invitée, par avis du greffe en date du 10 mai 2017, à présenter ses observations écrites quant à l’application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile dans un délai de 15 jours.
Par courrier en date du 12 juin 2017, la SA […] a fait valoir que les conclusions déposées par l’intimé ne valaient pas appel incident.
La société B C a soutenu, par courrier en date du 26 juin 2017, que la loi n’impose aucune forme à l’appel incident et qu’il est suffisant que les conclusions de l’intimé tendant à la réformation du jugement précisent les chefs sur lesquels cette réformation doit porter, ce qui était le cas de ses conclusions, lesquelles étaient suffisamment précises et sollicitaient le prononcé de la nullité du jugement en ce qu’il a statué sur des demandes dont il n’était pas valablement saisi.
Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le Conseiller de la mise en état a dit que l’appelante n’est plus recevable à conclure et a renvoyé la cause à l’audience du 12 septembre 2017 pour clôture.
Le 6 juillet 2017 la société LEASE PLAN Luxembourg S.A. a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance. La société LEASE PLAN Luxembourg S.A. demande à la Cour de rétracter l’ordonnance du 28 juin 2016 (comprendre 2017) et de dire que l’appelante est recevable à conclure à la suite des conclusions de l’intimée.
L’appelante fait valoir que les conclusions déposées par l’intimée le 20 février 2017 ne peuvent valoir appel incident dès lors que selon elle un tel appel incident n’est possible que lorsque l’intimé a succombé à l’une de ses demandes en première instance, ce qui n’était pas le cas de la société B C qui n’avait fait aucune demande en première instance. L’appelante ajoute que la société B C n’a formé, à hauteur de Cour, qu’une demande en nullité de l’assignation, ce qui ne constitue selon elle qu’un moyen de défense visé dans le Livre 1er titre 5 du code de procédure civile et ne peut être considéré comme une demande comprise dans un appel incident au sens du titre 4 du Livre 1er du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en date du 2 août 2017, la société B C demande à la Cour de :
«Constater que la société B, intimée, est recevable à former appel incident en application des dispositions de l’article 548 du Code Civil,
Constater, dire et juger que la demande présentée par la société B demandant à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par voie d’huissier par la société […] et demandant à la Cour de prononcer la nullité du jugement dont appel constitue bien un appel incident,
Constater en conséquence que, faute de conclusions dans le délai de deux mois après signification des écritures de la société B, la société […] est irrecevable à conclure en réponse,
En conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. »
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’appel incident lui était ouvert en application de l’article 548 du code de procédure civile et qu’elle y avait un intérêt, que les conclusions qu’elle a déposées ne se contentent pas de solliciter le débouté des prétentions de l’appelant mais demandent à la Cour de prononcer la nullité du jugement en constatant l’absence de saisine régulière du tribunal et elle ajoute enfin que la loi n’impose pas de forme spéciale à l’appel incident qui est recevable en tout état de cause.
MOTIFS
Conformément à l’article 542 du Code de procédure Civile, l’appel tend à réformer ou annuler par la Cour d’Appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré.
Selon l’article 548 du même code l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Il découle des articles 542 et 548 du Code de Procédure Civile que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation ou d’une annulation du jugement qui a déjà été attaqué par l’appelant principal.
L’article 551 du même code précise que l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Les conclusions de la SA B C en date du 20 février 2017, demandant à la Cour d’annuler le jugement, constituent appel incident au sens des dispositions précitées.
Selon l’article 910 du Code de Procédure Civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevé d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Dès lors la société […] disposait d’un délai expirant le 20 avril 2017 pour conclure en réplique aux conclusions de l’intimée du 20 février 2017. A défaut de l’avoir fait, la société […] n’est plus recevable à conclure. L’ordonnance du Conseiller de la mise en état doit être confirmée sur ce point.
En conséquence la cause doit être renvoyée à une audience de mise en état pour clôture, ainsi que prévu par l’ordonnance querellée. La date du 12 septembre 2017 fixée par la Conseiller de la mise en état étant déjà passée, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 décembre 2017 pour clôture.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur déféré,
Confirme l’ordonnance du 28 juin 2017, en ce qu’elle a déclaré que l’appelante n’est plus recevable à conclure en réponse aux conclusions de la SA B C du 20 février 2017;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 décembre 2017 pour clôture.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 23 Novembre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Prescription ·
- Action ·
- Référé ·
- Assignation
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Expert ·
- Indemnités journalieres ·
- Invalidité catégorie
- Tchad ·
- Niger ·
- Mali ·
- Afrique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Voyage ·
- Attentat ·
- Intéressement ·
- Burkina
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Magasin ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Harcèlement ·
- Polynésie française ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Médecin du travail
- Disque dur ·
- Ordinateur ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Charte informatique ·
- Sauvegarde ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Possession
- Données personnelles ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Effet personnel ·
- Salariée ·
- Données ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Service ·
- Lésion ·
- Stress ·
- Assurance maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Date certaine ·
- Risque professionnel ·
- Maladie
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Anxio depressif ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Date
- Traitement ·
- Prestataire ·
- Viticulteur ·
- Vigne ·
- Message ·
- Parcelle ·
- Vignoble ·
- Fongicide ·
- Récolte ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Congé de maladie ·
- Assurances sociales ·
- Congés maladie ·
- Prestation ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Nutrition ·
- Salarié ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme
- Défenseur des droits ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Inspection du travail ·
- Enquête ·
- Dénonciation ·
- Alerte ·
- Agression ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.