Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 20/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 octobre 2020, N° 14/01639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05979 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGZE
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 15 octobre 2020
( chambre civile)
RG : 14/01639
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 novembre 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 538
INTIME :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 994
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2008, M. [H] a fait un investissement de 50 000 euros auprès de la société Gerefinances (la société), ayant alors pour gérante Mme [M]. L’époux de celle-ci, M. [M], en a été le gérant jusqu’en 2004.
La société a ainsi fait régulariser à M. [H] une convention de compte à terme mensuel ou trimestriel sur un compte collectif, portant valorisation de 8 %, puis de 7 %, brut.
Le 25 décembre 2010, M. [H] procédait à un nouvel investissement de 25 000 euros puis, en janvier 2012, au versement de la somme de 10 000 euros.
La société Gerefinances et les époux [M] étaient titulaires de deux comptes professionnels, au nom de la société, ainsi qu’un compte joint personnel, à leurs noms, auprès de la société Crédit mutuel de [Localité 5] (la banque).
M. [H] a découvert que les sommes investies ont été détournées par M. [M] selon un système de cavalerie financière (ou « pyramide de Ponzi »), les fonds prétendument investis transitant par les comptes bancaires du Crédit mutuel.
M. [M] a été mis en examen pour des faits d’escroquerie, d’abus de biens ou de crédit d’une société par un gérant à des fins personnelles, déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu et d’abus de confiance au préjudice de 100 victimes. Les faits ont été reconnus par M. [M].
Par exploit d’huissier du 11 avril 2014, M. [H] a fait assigner la société Crédit mutuel bressan (la banque) pour manquement à son devoir de vigilance et de surveillance dans le fonctionnement des comptes ouverts en ses livres au nom de la société Gerefinances et des époux [M].
Le 30 mai 2018, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M. [M] coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la banque à payer à M. [H] la somme de 85'000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [H] sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la banque payée à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
— autorisé Me [S] à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 9 novembre 2021, la banque a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 16 juillet 2021, la banque demande à la cour de :
— réformer le jugement en tous ses points le jugement ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Rebotier, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 3 novembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la banque à son égard et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— infirmer le jugement ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 85'000 euros et a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de la banque ;
— retenir la responsabilité de la banque à son égard ;
À titre principal :
— condamner la banque lui verser la somme de 102'771 euros correspondant à la valorisation annoncée par la société Gerefinances au 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2013 ;
À titre subsidiaire :
— condamner la banque à lui payer la somme de 85'000 euros correspondant aux sommes investies auprès de la société Gerefinances, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2013 ;
En tout état de cause :
— condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi;
— condamner la même à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mouillon, avocat, sur son affirmation de droit.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Sur la faute
À titre infirmatif, la banque soutient que la société Gerefinances, en fonction de ses statuts, avait une activité apparente d’intermédiaire en opérations de banque et de démarcheur financier.
Elle fait valoir qu’elle est tenue par le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu’elle ne devait respecter qu’une obligation spéciale de vigilance, en application de l’article L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier, en sa rédaction applicable, qui ne concerne cependant que les sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et qu’il résulte de ce texte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ses obligations pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
Elle soutient qu’il n’existait aucun indice évident permettant de douter de la régularité des opérations effectuées par ses clients et qu’elle n’avait ainsi pas à procéder à des interrogations sur l’origine et l’importance des fonds déposés sur le compte.
Elle indique que ce n’est que lorsqu’un fonctionnement anormal du compte a été constaté (interdiction bancaire, rejet, position débitrice) que des investigations plus poussées ont eu lieu et ont abouti à une déclaration de soupçon, le 26 avril 2012.
Elle conteste tout fonctionnement anormal du compte entre 2009 et 2012, et indique que le compte comportait jusqu’alors des virements à destination de sociétés financières de placement.
Elle écarte toute obligation, en l’espèce, résultant de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier, en sa rédaction applicable, en l’absence d’infraction à la législation sur la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Elle revendique le caractère confidentiel attaché à toute déclaration de soupçon qu’elle aurait dû effectuer.
Elle considère en outre que M. [H] a participé à son préjudice, pour avoir investi de manière itérative, hors marché, et sans recevoir d’attestation fiscale au titre des plus-values prétendument réalisées, qu’il n’a d’ailleurs pas déclarées.
À titre confirmatif, l’intimé se prévaut de l’obligation générale de vérification pesant sur la banque lors de l’ouverture du compte par toute personne morale et qui résulte de l’article 3, alinéa 2, du décret n° 91-160 du 13 février 1991,
Il invoque en outre les dispositions des articles L. 561-6, L. 561-10-2, II, L. 561-15, et R. 561-12 du code monétaire et financier, dont il résulte selon lui un contrôle renforcé s’agissant des opérations bancaires inhabituelles ou d’un montant élevé.
Il se prévaut également du devoir de vigilance particulier imposé par la jurisprudence à la banque concernant les sociétés dont l’activité consiste à démarcher une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d’investissement ou d’assurances.
Il reproche à la banque de ne pas avoir effectué les vérifications obligatoires lors de l’ouverture des comptes, s’agissant d’une activité réglementée, et particulièrement de ne pas s’être assurée de ce que la société disposait de l’agrément délivré par l’Autorité des marches financiers prévu par l’article L. 532-1 du code monétaire et financier.
Il lui reproche également d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes bancaires. Il indique que les décaissements ont été uniquement effectués au profit de particuliers et du compte personnel des époux [M] et pour d’importants montants et que les mouvements importants entre les comptes professionnel et le compte personnel constituaient des anomalies apparentes.
Il soutient que le fonctionnement frauduleux du compte a été révélé par l’enquête pénale, depuis 2009.
Il estime que le fonctionnement du compte présentait alors des anomalies intellectuellement apparentes.
Sur le préjudice
À titre infirmatif, l’intimé soutient qu’il n’a pu obtenir le remboursement des sommes investies et que, en fonction du taux de rendement annoncé, de 8 % (ou de 6,5 % : p. 24), la banque doit être condamnée à lui payer la somme de 102 771 euros, correspondant à la dernière valorisation connue et arrêtée au 31 mars 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2013, date à laquelle il a sollicité la restitution de son épargne.
Il fait valoir que les sommes ont été déposées auprès de la banque, qui était le seul établissement financier de la société et des gérants, comme l’établit selon lui la procédure pénale. Il précise que les relevés bancaires de l’année 2008 n’ont pas été produits par la banque, en dépit d’une sommation de communiquer, et qu’ils ne figurent pas dans la procédure pénale, comme elle le prétend.
Il indique que c’est seulement la somme de 7 000 euros qui a été déposée auprès de la société Cortal (organisme de placement) et qu’elle n’est pas comprise dans les 85 000 euros qu’il a investis.
Il considère que la procédure pénale a suffisamment établi que les détournements massifs effectués par la société ont eu lieu à partir des comptes ouverts auprès de la banque.
Il soutient subsidiairement que l’indemnisation ne saurait partir à compter de l’année 2012, comme le suggère la banque et se trouver ainsi réduite ainsi à la somme de 10 000 euros.
Il revendique en outre un préjudice moral, pour avoir placé l’essentiel de ses économies auprès de la société Gerefinances en pure perte. Il sollicite à ce titre le versement de la somme de 5 000 euros.
Il écarte toute incidence à l’indemnisation de son préjudice moral devant la juridiction pénale, les auteurs des fautes et celles-ci étant distincts.
Il réfute toute faute de sa part, arguant que le taux moyen de rendement en 2008 était de 6,5 % l’an.
À titre infirmatif, la banque soutient qu’une partie des flux financiers a été orientée directement vers la société Cortal consors (en fonction du relevé bancaire du 6 juin 2012 concernant le compte ouvert par la société Gerefinances auprès de cet organisme) et que celle-ci pouvait faire des virements en faveur des clients de la société Gerefinances. Elle ajoute que les comptes de la société au sein de la banque font état de virements importants au profit de l’organisme de placement.
Elle en déduit que l’intimé ne permet pas de vérifier la réalité des préjudices allégués, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’il n’a pas retiré les fonds auprès de la société Cortal consors ou que ses fonds n’ont pas été directement versés auprès de l’organisme de placement.
Elle conteste tout fondement au calcul du préjudice retenu par l’intimé. Elle estime qu’il n’est pas établi que les fonds revendiqués aient été déposés sur le compte détenu par la société auprès d’elle. Elle relève que l’intimé ne déduit pas des montants les sommes qu’il détenait auprès de la société Cortal consors, à hauteur de 7 000 euros.
Elle réfute pouvoir être condamnée au paiement d’une somme supérieure à celle que lui doit le gérant de la société, alors qu’il a été demandé 2 000 euros au titre du préjudice moral devant le tribunal correctionnel.
Subsidiairement, elle considère qu’elle ne pourrait être tenue qu’à l’indemnisation d’une perte de chance, qui ne saurait dépasser 10 000 euros, ce qui correspond à la dernière remise de 2012.
Elle conteste tout préjudice moral tiré du risque qu’a pris l’intimé, à raison des investissements qu’il a effectués.
Sur ce,
Sur le manquement de la banque à ses obligations légales
L’intimé se prévaut de l’absence de vérifications suffisantes de la banque concernant ses statuts et son Kbis, lors de l’ouverture du compte, au regard des prescriptions de l’article 3, alinéa 2, du décret n°91-160 du 13 février 1991 pris en application de la loi du 12 juillet 1990.
Toutefois, si ce texte prescrit effectivement que la banque « demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie », il convient de relever que cette obligation résulte d’une disposition décrétale venant préciser les conditions d’application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Cette disposition est sans emport sur le présent litige, concernant le détournement des sommes versées par l’intimé à la société.
En outre, l’identité de la société ou de ses gérants n’étant pas en cause par rapport aux conditions de réalisation du préjudice invoqué par l’intimé, un manquement de la banque sur ce point est dépourvu de lien de causalité avec le dommage dont il est demandé l’indemnisation. Ce moyen est inopérant.
C’est de manière tout aussi inopérante que l’intimé invoque les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier puisque ces dispositions, concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, n’ont pas pour finalité la protection des intérêts privés mais uniquement celle de l’intérêt général, de sorte que l’intimé, à défaut de lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice invoqué, ne peut se prévaloir de la faute de l’établissement financier sur ce point pour lui réclamer des dommages-intérêts.
Il en est de même, et pour les mêmes raisons, en ce qui concerne le manquement de la banque qui résulterait des dispositions de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, relatives au dispositif « Tracfin ».
Par ailleurs, l’intimé se prévaut de ce que la banque n’aurait pas vérifié que la société ait satisfait aux obligations d’agrément prévues par l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, applicables aux prestataires de services d’investissement.
Ceux-ci sont définis par l’article L. 321-1 du même code :
« Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. La prise ferme ;
6. Le placement.
(…) ».
Or, en l’espèce, les statuts de la société désignaient son activité de la manière suivante : « le conseil financier auprès des entreprises et des particuliers, la formation de personnes, le courtage en assurances, et plus généralement toutes activités de conseil, de gestion et d’assistance financière, plus généralement encore, toutes opérations concourant ou pouvant concourir ou facilitant la réalisation des activités visées ci-dessus ».
Ainsi, en fonction de son objet social, la société n’était pas amenée à effectuer des activités visées par le texte susvisé. Aussi, c’est par seules affirmations que l’intimé soutient que la société exerçait ou procurait des services d’investissement.
Au demeurant, l’activité litigieuse de la société consistait notamment, selon l’intimé, au placement de sommes « auprès de sociétés d’investissement » (ses conclusions, p. 11), de sorte qu’elle ne pouvait être elle-même une société prestataire de services d’investissement.
L’intimé se prévaut de la fiche d’inscription de la société et de sa gérante au fichier des démarcheurs financiers, produite par la banque (ses pièces n° 2 et 3), en ce qu’elles viseraient les « services d’investissements ». Toutefois, les fiches produites datent de 2012 et sont postérieures aux investissement litigieux. En outre, le périmètre de l’activité de la société est défini par l’objet social et, en l’absence de démonstration par l’intimé que la société et ses gérants l’aient méconnu, cette seule mention de la fiche ne démontre pas que la société était soumise à l’obligation d’agrément prévue par le texte susvisé.
En outre, et comme l’a relevé le tribunal, l’intimé ne justifie pas que la société était susceptible, lors de l’ouverture du compte, d’effectuer même une activité apparente de prestataire de services d’investissements.
Ce moyen n’est pas fondé et le jugement sera approuvé en sa motivation sur ce point.
Par ailleurs, concernant le défaut de vérification de l’inscription de la société au fichier des démarcheurs financiers, l’intimé se borne à soutenir que la banque aurait manqué à ses obligations sur ce point, sans invoquer d’autre moyens de droit ou de fait autre que de souligner l’insuffisance des documents produits par la banque (les pièces n° 2 et 3 susvisées).
Toutefois, si un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier a été instauré en 2003 par l’article L. 341-7 du code monétaire et financier (et non par l’article L. 121-21 du code de la consommation, comme l’indique la banque), sa finalité, précisée depuis 2005 par l’article D. 341-9 du même code, consiste à « permettre notamment aux personnes démarchées (…) de s’assurer de l’habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent ».
Dès lors, il n’est pas établi par l’intimé aucun manquement de la banque à une obligation de consultation de ce fichier, au moment des versements litigieux.
Ce moyen ne peut également être retenu.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance durant le fonctionnement du compte
L’intimé soutient que la banque à manqué à son devoir général de vigilance, en raison du caractère anormal du fonctionnement du compte.
Il ne peut qu’être rappelé qu’il appartient à l’intimé de démontrer que les conditions de la responsabilité délictuelle de la banque qu’il invoque sont établies, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que la banque, contrairement à une sommation de communiquer qui lui a été faite et un jugement avant dire droit rendu en première instance, le 17 septembre 2018, n’a pas produit les relevés bancaires de la société et ceux, personnels, des gérants depuis l’ouverture du compte.
Il doit être constaté que l’intimé n’a présenté aucune demande à hauteur d’appel, durant la mise en état de l’affaire, pour que soient produits ces relevés, en tant que de besoin sous astreinte, comme il pouvait le solliciter.
La sommation de communiquer que comporte les conclusions de l’intimé étant présentée de manière manifestement tardive et inefficace, il doit en être déduit que l’intimé n’a pas considéré que la production de ces documents soit déterminante pour la preuve de son droit à indemnisation et il ne peut utilement reprocher à la banque de n’avoir pas produit les relevés.
C’est dans ces conditions que l’intimé, s’appuyant sur les éléments de l’enquête pénale, soutient dans ses écritures que le compte de la société a fonctionné de manière anormale depuis 2009 (ses écritures, page 14 et suivantes).
Or, le premier versement qu’il a effectué, au demeurant le plus important (50 000 euros), est intervenu le 15 juillet 2008. La responsabilité de la banque ne saurait, dès lors, être envisagée pour ce versement. De ce seul fait, le préjudice allégué par l’intimé est, au moins pour partie, sans lien de causalité avec les manquements reprochés.
Restent ainsi en litige les deux versements effectués le 25 décembre 2010 et le 25 janvier 2012, d’un montant de 35 000 euros au total.
Contrairement à l’analyse retenue par le tribunal et à ce que soutient l’intimé, la cour considère qu’il ne résulte pas des mouvements du compte professionnel entre 2009 et 2012, tels que relevés par le procès-verbal d’exploitation des comptes bancaires établi durant l’enquête pénale (pièce n° 21 de l’intimé), que l’alternance de période de débit et de crédits sur le compte professionnel permettait de relever une anormalité ou des incohérences de fonctionnement qui devaient ou aurait dû susciter la vigilance de la banque. En effet, selon les motifs du jugement et l’analyse du document susvisé, c’est en fin d’année 2011 que le solde du compte professionnel s’est montré débiteur à hauteur de 200 390,84 euros, tandis qu’une interdiction bancaire est survenue en janvier 2012, la banque ayant effectué une déclaration de soupçon le 26 avril 2012, dont il n’est pas soutenu le caractère tardif.
Il ressort en outre de ce procès-verbal que si le compte, avant la fin d’année 2011, devenait débiteur à certaines périodes, il redevenait créditeur par la suite. En conséquence, les flux financiers avec les comptes personnels des époux [M] ne pouvaient constituer une anomalie apparente.
En fonction de ce qui précèdent, et au regard de la nature de l’activité de la société, de telles situations débitrices passagères ne peuvent être considérées comme révélatrices d’un fonctionnement anormal ou comme permettant à la banque de soupçonner raisonnablement l’existence des agissements illicites qui ont été ultérieurement révélés.
Tenue à un principe de non-immixtion, et en dehors de tout soupçon résultant de circonstances supplémentaires qui ne sauraient résulter des positions débitrices momentanées du compte bancaire professionnel, la banque n’avait pas à établir un ratio entre les sommes déposées sur le compte et celles qui pouvaient être reversées à l’organisme de placement Cortal, étant relevé que l’existence de tels versements, correspondant pleinement à l’activité de la société, est admise.
En outre, contrairement au tribunal, qui a renversé sur ce point la charge de la preuve, il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas être en mesure de justifier que le fonctionnement atypique des comptes n’a pas débuté en 2004, année à compter de laquelle le gérant de la société a reconnu avoir recouru au système de placements fictifs.
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l’intimé ne rapporte pas la preuve suffisante de la commission par la banque d’un manquement de sa part, à l’origine du préjudice qu’il a subi en raison des agissements pénalement répréhensibles des époux [M]. Il sera souligné au demeurant que la banque n’a pas été soupçonnée d’avoir pris part à la fraude.
Surabondamment, il sera relevé que le préjudice qui aurait résulté des manquements reprochés par l’intimé n’aurait pu qu’être constitutif d’une perte de chance.
Par ailleurs, comme cela a été précédemment indiqué, ne soutenant l’existence d’anomalies sur le compte que depuis 2009, il ne saurait revendiquer une indemnisation relative au versement effectué le 15 juillet 2008.
Le jugement ne peut, dès lors, qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la banque à verser à l’intimé la somme de 85 000 euros, la demande indemnitaire de l’intimé devant être rejetée.
Sur les autres demandes
L’intimé qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Crédit mutuel bressan à payer à M. [H] la somme de 85 000 euros ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
— dit que les conditions de la responsabilité délictuelle de la société Crédit mutuel bressan à l’égard de M. [H] ne sont pas réunies ;
— rejette la demande d’indemnisation formée par M. [H] au titre du préjudice financier subi ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. [H] à supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Rebotier, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
- Décret n°91-160 du 13 février 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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