Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
1. Silence vaut acceptation : les « procédures BTP » concernéesAccès limité
Le Moniteur · 26 février 2016
2. Le silence vaut acceptation sauf centaines d'exceptions !Accès limité
Le Moniteur · 3 novembre 2014
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