Article R6227-2 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version15/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6226-2 (T)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 - art. 2

Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2018

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