Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] Vu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] Le non-respect de cette limite d'âge est pénalement sanctionné sous la forme de l'amende prévue pour les contraventions de 4 e classe (art. R. 6227-1 du code du travail). Par ailleurs, le contrat d'apprentissage doit être transmis pour enregistrement par l'employeur à la chambre consulaire avant le début d'exécution ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui le suivent (art. L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail).