Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R6227-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 14 septembre 2018, n° 17/00065
[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile, […] Le non-respect de cette limite d'âge est pénalement sanctionné sous la forme de l'amende prévue pour les contraventions de 4 e classe (art. R. 6227-1 du code du travail).
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