Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] L'article L 6223-5 du code du travail précise que la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée le maître d'apprentissage, […] Il n'est pas contestable que l'apprenti âgé de moins de 18 ans lors de son embauche à la date du 15 septembre n'a bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R 4622-40-1 du code du travail que le 23 décembre 2014 soit au delà du délai de deux mois de son embauche. […] Aux termes de l'article L 622-30 et R 6227-5 du code du travail, il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.