Article R5426-24 du Code du travail

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Version25/05/2014

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 5426-8-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2014

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2015, n° 1303503
Rejet

[…] X a ensuite reçu, le 24 juin 2013, une mise en demeure de régler cette somme conformément à l'article R. 5426-20 du code du travail avant de recevoir la contrainte attaquée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 13 septembre 2018, n° 17/22735
Infirmation

[…] • la recevabilité de l'opposition en l'absence de recours gracieux préalable, dans le délai et les formes prescrites par l'article R5426-19 du code du travail, sur le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées. […] Pôle Emploi PACA , dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 84 et suivants du code de Procédure Civile, des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20 à 5426-24, L. 5312-12, L 5423-1 à 5 423-23 du Code du travail

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3Tribunal administratif de Nancy, 31 décembre 2013, n° 1300859
Non-lieu à statuer

[…] Il fait valoir qu'après réexamen de la créance de la requérante, le montant du trop-perçu s'élève à la somme de 76,85 euros ; qu'il résulte des termes de l'article R. 5426-24 du code du travail, qu'un tel indu ne donne pas lieu à récupération ;

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