Article R5427-1 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2009, n° 08/00324
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] entraînant l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 (devenu R. 5427-1 et suivant du code du travail) une cotisation dont le montant était fixé par décret dans la limite de 12 mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des 12 derniers mois travaillés. Que ce montant pouvait varier selon l'âge auquel intervenait la rupture et la taille de l'entreprise concernée.

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  • Poitou-charentes·
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  • Salarié·
  • Contribution·
  • Transaction·
  • Code du travail·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 17-28.434, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […] le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés au c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre 1 er du livre VII du présent code. […]

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  • Délégation de compétence·
  • Établissement·
  • Compétence

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 29 mars 2022, n° 21/00667
Infirmation partielle

[…] La juridiction de première instance s'est référée à bon escient aux articles L. 5426-8-2 du code du travail et R. 5426-22 et R. 5427-1 du même code pour retenir sa compétence et admettre, à juste titre, la recavabilité de l'opposition faite dans les quinze jours de la notification de la contrainte.

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