Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
5° Rémunération des financeurs ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
[…] 07 décembre 2015, […] par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, […] au visa de l'article L2323 -4 du code du travail de : […] — prolonger les délais de restitution de l'avis du CCE de 2 mois à compter de la mise en place de la BDES et de la communication au CCE des informations complètes et précises sur les conséquences sociales des orientations stratégiques ; […] Les parties comparaissent à l'audience du 7 […]
[…] dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, sur le fondement des articles L.2323-1 et suivants, R.2323-1 et suivants du code du travail de : […] Le 12 septembre, à la suite d'une seconde réunion du comité d'entreprise tenue les 8 et 10 septembre sur le projet de cession, le secrétaire du comité a fait savoir à la société Swissport France qu'en l'absence de mise à disposition de la BDES prévue par l'article L.2323-7-2 du code du travail, […] En application des articles L2323-7-1, L2323-7-2, X et Y, chaque année, […] La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. […] comme le prévoit l'article L.2323-7-3.
[…] L'article L 2323-7 -1 du code du travail , […] que la base de données mentionnée à l'article L 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. […] L'ensemble de ces dispositions s'appliquent à la consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques figurant à l'article L 2323 -10 du code du travail . […] par l'article R 2323 -1-4 du code du travail . […] L'article 2 du décret n°2013-1305 du 27 décembre […]
Pour en savoir plus, consultez notre article « BDES transformée en BDESE : c'est fait ! ». […] Ce lien étroit est conforté dans le Code du travail qui précise que la BDES est le « support de préparation » de ladite consultation. […] d'ordonner la prolongation du délai de consultation (Code du travail, art. L. 2323-4). […] la BDES n'est pas élevée au rang de « support de préparation » s'agissant des deux autres consultations. L'article R. 2323-1 permettant à l'employeur de communiquer les documents avec ou sans BDES laisse aussi à penser que l'inopposabilité du délai de consultation en l'absence de BDES ne concerne que la consultation sur les orientations stratégiques. […]
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