Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4
I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
Un arrêté définit les catégories d'entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Ils peuvent renvoyer, le cas échéant, aux informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4.
Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
L 225-102-1 et L 225-102-2 du code de commerce et leur donnant le caractère de... […] Conformément à l'article 8 de cette loi, les entreprises d'au moins 50... […] L 225-197-1 et L 225-197-2 du code de commerce).... […] L'article Loi « partage de valeur » : assouplissement du régime d'attribution gratuite d'actions est apparu en premier sur ANSA 🌍 Sociétés en formation et reprise des actes : assouplissement de la Cour de cassation (Ass Nat des Sociétés Anonymes) [7/12/2023] : Par trois arrêts en date du 29 novembre 2023 (n° 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623) rendus au visa de l'article L 210-6 du code de commerce, […]
Lire la suite…L 225-102-1 et L 225-102-2 du code de commerce et leur donnant le caractère de... […] Conformément à l'article 8 de cette loi, les entreprises d'au moins 50... […] L 225-197-1 et L 225-197-2 du code de commerce).... […] L'article Loi « partage de valeur » : assouplissement du régime d'attribution gratuite d'actions est apparu en premier sur ANSA 🌍 Sociétés en formation et reprise des actes : assouplissement de la Cour de cassation (Ass Nat des Sociétés Anonymes) [7/12/2023] : Par trois arrêts en date du 29 novembre 2023 (n° 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623) rendus au visa de l'article L 210-6 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] 1. […] ainsi que 27 personnes physiques résidant en Ouganda (ci-après les demandeurs) ont introduit une action en responsabilité contre TotalEnergies sur le fondement de l'article L. 225-102-5 du code de commerce (numéroté L. 225-102-2 depuis le 1 er janvier 2025) issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mère et des entreprises donneuses d'ordre, […] au sens des articles L 225-102-5 du code de commerce et 1240 du code civil, […] ➢ [PX] [L] : […] Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L225-100. […] Selon l'article L225-102-2 du code de commerce, […] le manquement aux obligations définies à L225-102-1, […]
[…] — condamner le comité social et économique à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, […] L'article L.2312-25 du code du travail prévoit : […] les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, […]
[…] « 1°/ que l'organisation, l'architecture, […] l'architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales au motif erroné qu'un tel accord n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-21 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; […] des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
Dès lors, elle estime qu'au cas d'espèce, l'« absence de rigueur » de la société cédante dans l'analyse des propositions générales faites par le repreneur : Ne peut conduire à considérer que cette dernière avait connaissance de manière certaine « du caractère irréaliste du projet de reprise « du repreneur, compte tenu des circonstances de l'espèce » ; […] certes source de sécurité juridique, nécessaire pour les cédants, n'est pas appelée à évoluer compte tenu des évolutions récentes des règles applicables aux groupes de sociétés, en particulier le devoir de vigilance désormais mis à la charge des grandes entreprises (articles L.225-102-1 et L.225-102-2 du Code de commerce).
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