Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail
Article L3123-14-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Commentaires • 6
Décisions • 49
[…] — le 4° de l'article 4 dudit accord, créant un nouvel article 6.2.4.3 de ladite convention collective, en ce que ces dispositions annihilent les garanties, notamment de durée minimale du travail et de régularité des horaires, au préjudice des salariés à temps partiel faisant l'objet d'un transfert partiel en cas de succession de titulaires de l'un des marchés à l'exécution desquels ils sont employés, en violation des dispositions de l'article L3123-14-3 du Code du travail ; […] elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L3123-14-1, […]
Lire la suite…- Travail·
- Salarié·
- Temps partiel·
- Accord·
- Durée·
- Horaire·
- Service·
- Transfert·
- Contrepartie·
- Entreprise
[…] Aux termes de l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011: « A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale (à savoir l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, conclu entre les partenaires sociaux en application de la loi du 14 juin 2013, étendu par arrêté du 19 juin 2014 publié le 28 juin 2014 et entré en vigueur le 1er juillet suivant), la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail ».
Lire la suite…- Salariée·
- Employeur·
- Durée·
- Licenciement·
- Médecin du travail·
- Poste·
- Salaire·
- Sociétés·
- Emploi·
- Indemnité
3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 juin 2021, n° 19/00583
[…] Aux termes de l'article L3123-14-1 code du travail dans sa version applicable au litige, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L3122-2 du code du travail. […] la durée rninimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L.3123-14-4 du code du travail.
Lire la suite…- Durée·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Convention collective·
- Avenant·
- Rappel de salaire·
- Temps partiel·
- Demande·
- Salariée·
- Entreprise