Article L3123-14-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires6

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 8 décembre 2014, n° 14/05446
Cour d'appel : Confirmation

[…] — le 4° de l'article 4 dudit accord, créant un nouvel article 6.2.4.3 de ladite convention collective, en ce que ces dispositions annihilent les garanties, notamment de durée minimale du travail et de régularité des horaires, au préjudice des salariés à temps partiel faisant l'objet d'un transfert partiel en cas de succession de titulaires de l'un des marchés à l'exécution desquels ils sont employés, en violation des dispositions de l'article L3123-14-3 du Code du travail ; […] elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L3123-14-1, […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Service·
  • Transfert·
  • Contrepartie·
  • Entreprise

2Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 16 décembre 2021, n° 19/00490
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011: « A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale (à savoir l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, conclu entre les partenaires sociaux en application de la loi du 14 juin 2013, étendu par arrêté du 19 juin 2014 publié le 28 juin 2014 et entré en vigueur le 1er juillet suivant), la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail ».

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 juin 2021, n° 19/00583
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L3123-14-1 code du travail dans sa version applicable au litige, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L3122-2 du code du travail. […] la durée rninimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L.3123-14-4 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Convention collective·
  • Avenant·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Demande·
  • Salariée·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).