Article D1233-14-2 du Code du travail

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Version29/06/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2015, n° 1501743
Rejet

[…] 66-07-02 […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon « pour le directeur régional et par délégation », et sera annulée au motif que son auteur est intervenu dans une matière étrangère à ses attributions dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-57-4, D. 1233-14 et D. 1233-14-2 du code du travail que la seule autorité administrative compétente pour ce faire est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2014, n° 1402135
Annulation

[…] — la décision litigieuse envoyée à la société requérante le 10 décembre 2013 par courriel à son président et le 11 décembre suivant par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée dans le délai imparti de vingt et un jours qui courrait à compter à compter du 20 novembre 2013, date de la réception du dossier complet, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 1233-57-4 et D. 1233-14-2 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1502468
Rejet

[…] Considérant que la décision contestée vise les articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-1, L. 1233-57-4, L. 1233-61 à L. 1233-64, D. 1233-14-1 et D. 1233-14-2 du code du travail et rappelle la procédure suivie par la société Ateliers villes et paysages au cours de la procédure d'élaboration du document unilatéral élaboré dans le cadre du projet de réorganisation de l'entreprise ; que cette même décision relève que le document unilatéral fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle comporte les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail en précisant notamment que quarante-six suppressions de poste sont envisagées ; […]

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