Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant
Article L1233-24-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Commentaires • 131
[…] En parallèle, un autre salarié de l'entreprise avait engagé un recours devant la juridiction administrative et avait fait annuler cette décision de validation par la DIRECCTE au motif que l'accord majoritaire ne revêtait pas le caractère majoritaire imposé par l'article L. 1233-24-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le comité d'établissement et le syndicat CFE-CGC Pétrole affirment, à l'inverse, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de la régularité des transferts de contrats de travail sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail et qu'en tout état de cause, ne sont soumis à l'appréciation de la juridiction administrative que les seuls éléments mentionnés par l'article L 1233-24-1 et suivants du code du travail, parmi lesquels ne figure pas le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel elle est saisie.
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[…] Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (…) ». Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 février 2017, 16DA02150, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'il ressort toutefois des autres mentions concordantes, portées tant dans les motifs de cette décision que dans son dispositif, qu'elle a pour objet de procéder à la validation d'un accord collectif comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, et non à l'homologation du document unilatéral élaboré, en l'absence de conclusion d'un tel accord collectif, par l'employeur, […]
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