Article R4424-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2013

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 1

Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu'aux modalités d'usage des objets perforants.

Cet arrêté précise les catégories d'établissements et services concernés. Pour ces catégories d'établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l'information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l'usage d'objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d'accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.

On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu'il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l'article L. 4311-2.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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