Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.
Elle rassemble les informations suivantes :
A.-Investissements :
1° Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
e) Evolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
2° Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code.
A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
a) Embauche ;
b) Formation ;
c) Promotion professionnelle ;
d) Qualification ;
e) Classification ;
f) Conditions de travail ;
g) Sécurité et santé au travail ;
h) Rémunération effective ;
i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
B.-Fonds propres, endettement et impôts :
1° Capitaux propres de l'entreprise ;
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
3° Impôts et taxes.
C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
1° Evolution des rémunérations salariales ;
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ;
2° Epargne salariale : intéressement, participation ;
3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code.
D.-Activités sociales et culturelles :
1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;
3° Mécénat.
E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :
1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :
1° Aides publiques ;
2° Réductions d'impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
4° Crédits d'impôts ;
5° Mécénat.
G.-Sous-traitance :
1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
R. 4614-3). […] le CHSCT et l'instance de coordination doivent rendre leur avis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CE (C. trav., art. R. 4614-5-3). […] R. 2323-1-1). 3) Le décret du 29 juin 2016 définit également les informations à transmettre au CE dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (C. trav., […] Il précise aussi le contenu et les modalités de l'information trimestrielle du CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. […] L. 2323-60 et R. 2323-10). 4) Enfin, […]
Lire la suite…[…] émettre un avis éclairé. L'article R.2323-1 du même code dispose que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323 - 3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, […] en violation des dispositions prévues à l'article R2323 -15. […] ALORS en premier lieu QUE la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323 -8 du Code du travail et dont le contenu est précisé par les dispositions de l'article R. 2323 […]
[…] 1/ La BDES et la consultation sur les orientations stratégiques : […] lequel a effectivement été transmis par courrier à chacun des membres élus du comité d'entreprise, mais l'examen de sa pièce 3-3, intitulée 'liste des documents enregistrés dans cette base de donnée' révèle qu'elle s'est contentée d'y intégrer une compilation de documents concernant également les sociétés TNT EXPRESS NATIONAL et TNT EXPRESS INTERNATIONAL, […] les bilans sociaux 2014 et différents rapports de situations comparées 2014 et 2015, ce qui ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L 2323-7- 2 du code du travail, précisées par l'article R 2323-1-3 pour les entreprises de plus de 300 salariés.
[…] les articles L. 2323-1 et suivants du Code du Travail . […] selon lequel le délai de consultation était reporté au 03 novembre 2016 et ce afin que l'ensemble des informations dont il devait disposer soit mis à sa disposition. […] il doit disposer d'informations énumérées par les articles R.2323-1-3 et suivants de ce code, […] L'article R. 2323-1 - 1 de ce code prévoit que lorsque le comité d'entreprise a sollicité l'intervention d'un expert, […] L'article R.2323-1 […]
La rédaction générale de l'article nous conduit à penser que toutes les expertises sont ici visées, d'autant qu'il est devenu assez fréquent, notamment à l'occasion d'opérations complexes, […] l'employeur accepte non seulement que le comité d'entreprise en désigne un mais aussi qu'il soit rémunéré par l'entreprise. Il est vrai que, dans ce cas, un accord sera nécessairement conclu et que les parties ne se trouveront alors plus soumises aux stricts délais de l'article R2323-1-1 du code du travail. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; • l'expert technique remet son rapport dans un délai de 21 jours à compter de sa désignation. […]
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