Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10
Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte ne peut dépasser 100 points (article R.4162-2 du Code du travail). Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points sont multipliés par deux. 5) Utilisation du compte de pénibilité Les points inscrits sur le compte peuvent être convertis de la manière suivante : en temps de formation pour sortir d'un emploi exposé à la pénibilité (article L.4162-5 du Code du travail) ; […] en trimestres de retraite (article L.4162-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 10 complète le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail par un chapitre II intitulé « Compte personnel de prévention de la pénibilité » qui comprend les articles L. 4162 -1 à L. 4162 -22 ; […] III et IV du même article ainsi que les articles L. 4162 -5 à L. 4162-10 sont relatifs aux conditions de la demande d'utilisation des points ainsi qu'aux diverses utilisations possibles du compte personnel de prévention de la pénibilité ; […] […]