Article L4162-12 du Code du travail
Article L4162-11
Article L4162-13

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 31

Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017

Commentaires5

1Vers un nouveau contentieux lié à la pénibilité : le contrôle de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques
CMS Francis Lefebvre · 20 avril 2015

[…] d'une réclamation relative à l'ouverture du compte pénibilité ou au nombre de points enregistrés mais seulement après avoir porté cette contestation devant l'employeur (article L. 4162-14 du Code du travail). […] Ainsi, le salarié doit saisir préalablement l'employeur en cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la Caisse à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information de la Caisse au 30 juin de l'année qui suit son exposition et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même (article R. 4162-26, […] de l'exhaustivité des données déclarées sur pièces ou sur place (article L. 4162-12 du Code du travail). […] Toutefois, […]

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2Compte pénibilité : les autres modifications apportées par la loi RebsamenAccès limité
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3Plus de cotisations pénibilité au 1er janvier 2018Accès limité
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Décision1

1CNIL, Délibération du 10 mars 2016, n° 2016-061

[…] Les données relatives à l'adresse postale sont quant à elles issues des déclarations des employeurs et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), institué par l' article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale pour notamment garantir la fiabilité des informations détenues par les organismes sociaux. […] pour le salarié, est désormais de deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte, conformément à l' article L. 4162-16 du code du travail. En revanche, […] conformément à l'article L. 4162-12 du même code.

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