Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;
2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;
4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ;
5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.
Il insère de nouvelles dispositions à l'article L.114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigée : « Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, […] de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […] IV. […] lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale et visées à l'article L.114-16-1 du code de la sécurité sociale. […] médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2.
Lire la suite…Les actions de la CARSAT sont, selon l'article L.215-1 du Code de la sécurité sociale : De mettre à jour le compte retraite des actifs tout au long de leur carrière professionnelle et de préparer et verser leur retraite le moment venu. […] Préparer et payer la retraite La CARSAT gère le compte retraite des actifs en recueillant les informations relatives à leur carrière. […] L'article L.242-7 du Code de la Sécurité Sociale permet aux Caisses de minorer ou de majorer ces cotisations en fonction de certains critères (risques de chutes de hauteur, efforts particuliers de prévention des risques…). […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L 215-1 ou L 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles […] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
[…] Par ses conclusions écrites 'n°3" soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, M. [S] [O] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, L.112-1 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, D.161-2-1-3, D.161-2-1-8-3, L.215-1 du code de la sécurité sociale, 6,9,12 et 32-1 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.161-17 du code de la sécurité sociale, 1240 et 1241 du code civil, de :
[…] 17-03-01-02-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi du E décembre 2011 susvisée : « (…) IV. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. […]
Il résulte de l'article L. 114-17- 1 du code de sécurité sociale que « I. […] la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, […]
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