Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rôle des régions / Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
Article L6121-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-146
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6121-5 et L. 6353-10 ; […]
Lire la suite…- Formation professionnelle·
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